Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2016 et le 24 janvier 2017, l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et les autres requérants, représentés par MeK..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, ainsi qu'à la société Centrale Eolienne Chanteraine, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et les autres requérants soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact constituait un moyen inopérant ;
- le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en jugeant que le projet litigieux, qui porte sur la réalisation d'un parc éolien dont le mat des machines dépasse 50 mètres de haut, ne nécessitait pas d'étude d'impact ;
- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en jugeant que l'avis émis par la commune de Charentonnay sur le projet de parc éolien devait être regardé comme ayant été pris au nom du maire de la commune empêché ;
- le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la qualité de personne intéressée du maire devait le faire regarder comme empêché ;
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de ce que les précédentes délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Charentonnay étaient irrégulières du fait de la participation du maire à ces réunions ;
- le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- la décision du tribunal administratif méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour du 5 février 2016 relatif au projet de parc éolien situé sur la commune de Lugny-Champagne ;
- le projet litigieux porte atteinte au site inscrit de La Charité sur Loire ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation litigieuse alors que celui-ci aura un impact visuel très fort sur le site du Val de Loire classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2017, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 9 janvier et le 28 février 2017, la société Centrale Eolienne Chanteraine, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir, leur requête étant de ce fait irrecevable et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2011-984 du 23 août ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeP..., substituant MeK..., représentant l'association de sauvegarde du pays de Jalognes et les autres requérants, et de MeO..., substituant MeE..., représentant la société Centrale Eolienne Chanteraine.
1. Considérant que l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes, l'association de sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et de ses alentours, M. et MmeD..., M. et Mme S..., M.B..., M.C..., M.N..., Mme G...F...et Mme A...F...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Région Centre-Val de Loire a délivré à la SAS Centrale Eolienne Chanteraine un permis de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Charentonnay ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 août 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 1er juillet 2014 devenu définitif, annulé l'arrêté en date du 6 mars 2013 par lequel le préfet de la Région Centre-Val de Loire a refusé de délivrer à la société Centrale Eolienne Chanteraine un permis de construire portant sur l'implantation, sur le territoire de la commune de Charentonnay, d'un parc éolien comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison électrique, au motif que le projet en question méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, cependant, le projet en cause est en tous points identique à celui faisant l'objet du présent litige ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement mentionné plus haut, le moyen tiré de ce que ce nouveau projet serait entaché d'une erreur manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; que, selon l'article R. 111-15 du même code, alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; que l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés, dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) " ; que les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, qui fixent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, dans leur rédaction en vigueur à la même date, précisent, notamment, ceux qui le sont au titre de la délivrance d'un permis de construire ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la jonction de l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire n'est en principe exigée que pour les projets désignés par le code de l'environnement comme étant soumis à cette formalité au titre des constructions soumises à permis de construire ; qu'elle s'impose également lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire est soumis à la réalisation d'une étude d'impact en vertu d'autres dispositions que celles prises au titre des constructions soumises à permis de construire mais que seule la procédure de délivrance du permis de construire permet de prendre en compte les éléments de l'étude d'impact ;
5. Considérant que les éoliennes n'étaient pas au nombre des constructions soumises à permis de construire devant, en vertu des dispositions du 9° du tableau annexé à l'article R. 122-8 du code de l'environnement alors en vigueur, faire l'objet d'une étude d'impact ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une étude d'impact jointe aux dossiers de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Charentonnay était, en sa qualité de propriétaire de terrains devant servir d'assiette au projet litigieux ou être survolé par une éolienne, intéressé à la délivrance du permis de construire correspondant ; que cette circonstance constituait une cause d'empêchement au sens de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, le maire devait être alors remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint pris dans l'ordre des nominations sans qu'il soit besoin de procéder à une désignation expresse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Charentonnay ait entendu être l'auteur de l'avis qui a été rendu tacitement en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ; que, dans ces circonstances, et alors même qu'il s'agit d'un avis simple, l'avis tacite de la commune doit être regardé, compte tenu de l'empêchement en l'espèce avéré du maire, comme émanant de l'adjoint appelé à remplacer le maire dans ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur un avis rendu de manière irrégulière par le maire de la commune doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et les autres requérants ne peuvent, en l'absence de lien susceptible de caractériser une opération complexe, utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux l'illégalité des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Charentonnay les 12 novembre 2010, 21 juin 2013 et 13 mars 2015, lesquelles sont au surplus postérieures à l'arrêté litigieux ; que ce moyen inopérant doit ainsi être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, la circonstance, à la supposer établie, que le maire de la commune de Charentonnay aurait été placé en situation de prise illégale d'intérêt est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2014 pris par le préfet ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Centrale Eolienne Chanteraine versent aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, au même titre, la somme que la société Centrale Eolienne Chanteraine
réclame ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Centrale Eolienne Chanteraine relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes, à l'association de sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et ses alentours, à M. et Mme J... et R... S..., à M. et Mme I... D..., à M. H... B..., à M. M... C..., à M. L...N..., à Mme G...F..., à MmeA... F..., au ministre de la Cohésion des territoires, au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire et à la société Centrale Eolienne Chanteraine. Une copie sera transmise au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01771