Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2017 M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidant d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- résidant habituellement en France depuis 10 ans, il avait droit à la délivrance d'un certificat de résident " vie privée familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France en mai 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa, puis a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée ; qu'il a ensuite obtenu un certificat de nationalité française et une carte nationale d'identité française le 22 mai 2003, renouvelée en 2013 ; que, toutefois, le tribunal de grande instance de Tours a annulé le certificat de nationalité de l'intéressé au motif qu'il avait été délivré sur la base d'un faux certificat de naissance par un jugement du 13 décembre 2007 ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Orléans par un arrêt du 14 avril 2009 dont le pourvoi en cassation a été rejeté le 27 mai 2010 ; que le préfet d'Indre-et-Loire a alors demandé au requérant de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français ; qu'à la suite d'un contrôle routier réalisé le 7 décembre 2015, le préfet de la Mayenne a pris à l'encontre de M. C...un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire dans lequel il réside avec son épouse et ses quatre enfants mineurs ; que, par un jugement du 11 décembre 2015, confirmé par une ordonnance du 29 août 2016 du président de la cour administrative d'appel de Nantes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par l'arrêté contesté du 21 mars 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résident algérien présentée par le requérant ; que M. C...relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente et de ce qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ou de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas où l'étranger, auquel il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour prévu notamment par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, remplit effectivement les conditions qui président à sa délivrance ; que, M. C...ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par ces stipulations, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00711