Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2017 et 5 juillet 2017, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 135 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-4, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée à tort sur le fait qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes ;
- sa situation familiale faisait obstacle à ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant russe, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 mai 2005 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mai 2006, confirmée le 21 janvier 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. D... relève appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2017 du préfet d'Ille -et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant deux ans ;
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017 ; que, par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'en produisant au dossier un unique document médical établi par un médecin du service médico-psychologique régional du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin indiquant qu'il bénéficie d'une prise en charge spécialisée, M. D... n'établit pas qu'à la date de la décision d'éloignement contestée son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu de saisir le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du cas du requérant dès lors que son état de santé n'avait pas été invoqué à la date à laquelle il a pris la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /(...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; que M. D...soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait fonder son refus de lui accorder un délai de départ volontaire sur l'absence de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu'une ordonnance du 14 mars 2017 de la cour d'appel de Rennes a reconnu qu'il présentait de telles garanties ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et Vilaine aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les autres motifs de sa décision, tirés de ce que le comportement de M. D... constituait une menace pour l'ordre public et de ce que, dès lors qu'il n'avait pas respecté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 octobre 2009, le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français pouvait être regardé comme établi ; qu'ainsi le préfet n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, pour le surplus, que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, qu'il ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, qu'il ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-14 et L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01215