Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 1er mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation et, par suite, irrégulier ;
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé et s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer une carte de résident ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée préalablement à l'édiction de cette décision ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence (...) " ; que les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont fixées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui a déposé sa demande de carte de résident en janvier 2016, a disposé, au cours des années 2013, 2014 et 2015, de revenus imposables annuels de montants respectifs de 2 791 euros, 9 088 euros et 13 834 euros ; qu'ainsi, l'intéressée ne justifie pas que ses ressources propres, au sens des dispositions précitées, auraient atteint, pour les trois années précédant sa demande, un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC) de référence pour chacune des années considérées ; qu'ainsi, le préfet du Finistère a pu sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à Mme D... la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait, au motif que ses ressources ne satisfaisaient pas aux conditions de cet article ;
5. Considérant, pour le surplus, que Mme D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de résident titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 314-2 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2016 du préfet du Finistère ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., veuve B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Lemoine
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT012522