Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2017 le CHU d'Angers, représenté par Me Meunier, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du 22 mars 2017.
Il soutient, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il dispose de moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet des demandes présentées par M. B...et que les conséquences financières de l'exécution du jugement seraient difficilement réparables, que le jugement attaqué est irrégulier faute d'être signé, enfin que la preuve du lien direct et certain en les arrêts maladie en cause et l'accident de service du 9 avril 2002 n'est pas rapportée, M. B...souffrant d'une chondropathie sans lien avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2017 M.B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CHU d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement, qui sont des moyens d'appel, sont inopérants dans le cadre du sursis à exécution ;
- les autres moyens soulevés par le CHU d'Angers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Meunier, avocat du CHU d'Angers.
1. Considérant que M.B..., aide-soignant au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers s'est blessé au genou gauche le 9 avril 2002 alors qu'il était en service ; que les arrêts de travail qui s'en sont suivis à compter du 10 avril 2002 ont été pris en charge au titre du régime des accidents imputables au service ; que, par une décision du 9 juillet 2014, le CHU d'Angers a toutefois refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B...du 14 mai 2013 au 15 décembre 2013 puis, par une décision du 6 mai 2014, a placé M. B...en congé de longue maladie ordinaire à compter du 14 mai 2013 ; que ce maintien en position de congé de longue maladie non imputable à l'accident de service a été prolongé par deux décisions des 28 mai 2015 et 21 janvier 2016 ; que, saisi par M.B..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 22 mars 2017, annulé ces décisions des 6 mai 2014, 9 juillet 2014, 28 mai 2015 et 21 janvier 2016 et enjoint au CHU d'Angers de faire bénéficier M. B...du régime des accidents imputables au service pour les arrêts de travail de la période du 14 mai 2013 au 9 mars 2016 ; que le CHU d'Angers demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
" Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant que si le CHU d'Angers soutient, d'une part, que le jugement dont il demande le sursis serait entaché d'irrégularité faute d'être signé et, d'autre part, que la pathologie du genou dont est atteint M. B...est dépourvue de lien direct et certain avec l'accident de service dont celui-ci a été victime le 9 avril 2002, aucun de ces deux moyens n'est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de M. B...au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que le caractère difficilement réparable des conséquences financières de l'exécution du jugement n'est, quant à lui, pas un moyen opérant en l'espèce ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CHU d'Angers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CHU d'Angers et à M. C...B....
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01538