Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 6 avril 2016, sous le n° 16NC00584, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1506424 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- l'ancienneté de la relation entre M. B...et Mme D...n'est pas avérée ;
- le tribunal a retenu à tort une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que selon les pièces du dossier que M. B...et Mme D...ont été mariés, mais pas ensemble et que rien ne permet d'affirmer qu'ils soient divorcés ou veufs ;
- en tout état de cause, la situation de Mme D...ne lui ouvre pas droit au séjour.
La requête a été transmise à M. B...qui n'a pas produit de mémoire.
II - Par une requête enregistrée le 6 avril 2016, sous le n° 16NC00585, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1506423 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait se borner à affirmer que Mme D...est arménienne alors que la véracité de cette affirmation était contestée ;
- le tribunal ne pouvait pas considérer que le traitement nécessaire à l'état de santé de Mme D...n'était pas disponible en Arménie alors que l'intéressée n'a produit aucun élément relatif à son état de santé ou de nature à établir l'absence de soins dans ce pays et alors que lui-même avait produit des pièces de nature à établir la possibilité pour Mme D...de poursuivre son traitement dans ce pays ;
- le tribunal s'est mépris sur son argumentation qui ne visait qu'à démontrer le caractère abusif de la demande présentée par MmeD... ;
- les soins nécessaires à l'état de santé de Mme D...sont disponibles en Arménie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016 Mme A...D..., représentée par Me Rudloffconclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er octobre 2015 maintenue par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés, Mme D...a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé et son compagnon, M. B..., en invoquant sa vie privée et familiale ; que, par des arrêtés du 2 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés ;
Sur la situation de MmeD... :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux transmis par l'intéressée au préfet sous pli simple à l'appui de sa demande de titre de séjour que Mme D...souffre d'un syndrome post-traumatique ancien ainsi que d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant un traitement par antidépresseur, anxiolytique et hypnotique et un suivi psychothérapique ; que, dans son avis du 21 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait de traitement approprié ni en Arménie, ni en Azerbaïdjan ; que le préfet du Haut-Rhin, qui n'était pas lié par cet avis, a estimé, compte tenu des informations dont il disposait, que le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à l'état de santé de Mme D...était en réalité disponible en Arménie et a, en conséquence, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins en Arménie résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Haut-Rhin a produit, en première instance, un courrier électronique du 7 mars 2011 rédigé par le consul de France en Arménie, une attestation du 12 avril 2013, adressée au consul et un courrier électronique du 10 avril 2012 qui transmet les éléments sollicités du médecin conseil de l'ambassade, qui indiquent de manière générale que les soins pour les affections psychologiques existent en Arménie ; que ces documents permettent d'établir que l'organisation du système de santé arménien permet de prendre en charge les pathologies mentales ; que Mme D...produit des fiches établies par l'organisation mondiale de la santé sur l'Arménie et la France ; que s'il ressort de ces fiches que le ratio nombre de professionnels de santé ramené au nombre d'habitants est plus faible en Arménie qu'en France, elles indiquent toutefois que la prise en charge des pathologies mentales est possible en Arménie ;
7. Considérant que le préfet produit également en appel un courrier électronique de mars 2016 du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur selon lequel les classes de médicaments nécessaires au traitement de Mme D...sont disponibles en Arménie ; que Mme D...soutient que cet élément ne peut être pris en compte à titre d'information dès lors que son rédacteur serait impartial ; que, le courriel relatif à la situation de Mme D...est toutefois rédigé dans des termes objectifs et ne peut, en tout état de cause, être regardé comme impartial ;
8. Considérant que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme apportant des éléments suffisants pour considérer que les structures permettant la prise en charge des pathologies dont souffre Mme D...existent en Arménie et que le traitement médicamenteux dont elle a besoin y est également disponible ; que le préfet du Haut-Rhin est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de disponibilité des soins dans le pays d'origine pour annuler son arrêté du 2 septembre 2015 ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif :
S'agissant du refus de titre de séjour :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence " ;
11. Considérant que Mme D...soutient que le refus de titre de séjour en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, les services de la préfecture ayant exigé qu'elle produise un certificat médical à l'appui de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a spontanément joint au courrier du 20 novembre 2014, par lequel elle a formulé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, des certificats médicaux établis par son médecin traitant et son psychiatre ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu la procédure instituée par les dispositions précitées et qu'il aurait violé le secret médical ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle avait délibérément indiqué être de nationalité azerbaïdjanaise lors du dépôt de sa demande d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... a indiqué sur la fiche de renseignements remplie à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile être de nationalité azerbaïdjanaise ; que la circonstance qu'elle ait par la suite établi être de nationalité arménienne est sans incidence sur la réalité de ses déclarations initiales ;
13. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est pas tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mais qu'il lui appartient, dans le respect du secret médical, de procéder à l'examen de la situation de l'étranger au regard de tous les éléments dont il dispose ; que le préfet pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le défaut de soins n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les soins nécessaires au traitement des pathologies dont souffre Mme D...sont disponibles dans son pays d'origine ; que l'erreur commise par le préfet quant aux conséquences d'un défaut de soin, à la supposer avérée, est par suite sans incidence ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les soins nécessaires au traitement des pathologies dont souffre Mme D...sont disponibles dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 doit ainsi être écarté ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2015 refusant à MmeD... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la situation de M.B... :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
21. Considérant que pour annuler l'arrêté du 2 septembre 2015 refusant un titre de séjour à M.B..., le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'annulation du refus de titre opposé à sa compagne, MmeD... ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est appuyé sur l'annulation du refus de titre opposé à sa compagne, MmeD..., pour annuler l'arrêté du 2 septembre 2015 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
22. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
24. Considérant que M. B...se borne à faire état de l'état de santé de sa compagne et de leur présence conjointe en France ; que ces seuls éléments, eu égard à la durée de son séjour en France où il n'est entré qu'en 2013 à l'âge de quarante-neuf ans ne suffisent pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 2 septembre 2015 refusant à M.B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1506424 et n°1506423 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme D...et M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les conclusions présentées par Mme D...en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.F... B..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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Nos 16NC00584, 16NC00585