Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2015 sous le n° 15NC01578, la société Idex Energies, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1301942 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de la société Dalkia France ;
3°) de condamner la société Dalkia France à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Idex Energies soutient que :
- la demande de la société Dalkia France est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de l'ouvrage, qu'elle ne justifie pas d'un mandat régulier pour agir au nom et pour le compte de la commune, et qu'elle ne peut être regardée comme agissant en qualité de subrogée de la commune car elle demande réparation de préjudices qui lui sont propres ;
- sa responsabilité n'est pas engagée ;
- le préjudice n'est pas établi dans son quantum.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2015, la société Demathieu-Bard Construction, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement no 1301942 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de la société Dalkia France en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
3°) de condamner la société Dalkia France à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Demathieu-Bard Construction soutient que :
- la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que, faute de préciser en quelle qualité elle agit, de justifier d'un mandat régulier pour agir au nom et pour le compte de la commune et compte tenu de sa qualité de tiers au contrat de travaux publics aussi bien qu'à l'opération de travaux publics, à laquelle elle n'a pas participé, la société Dalkia France agit en son nom propre ;
- la juridiction judiciaire s'étant déjà déclarée incompétente, le Tribunal des conflits doit être saisi d'un conflit négatif ;
- la demande est irrecevable en l'absence de mandat régulier pour agir au nom et pour le compte de la commune et à défaut de cession définitive de l'ouvrage, qui fait obstacle à ce que la société Dalkia France puisse se prévaloir des garanties dont la commune est l'unique bénéficiaire, en sa qualité de maître d'ouvrage, de propriétaire et de personne publique ;
- la demande est infondée dès lors que le préjudice dont la réparation est demandée est strictement personnel à la société Dalkia France ;
- la demande est infondée dès lors que le préjudice allégué résulte d'un mauvais dimensionnement du contrat de maintenance, qui n'est imputable qu'à la société Dalkia France ;
- le préjudice n'est pas justifié dès lors que son calcul repose sur les seules déclarations de la société Dalkia France ;
- la société Demathieu-Bard Construction n'est pas responsable vis-à-vis de la société Dalkia France, qui n'est pas partie au marché de travaux publics conclu avec la commune, des fautes commises par son sous-traitant ;
- les erreurs de dimensionnement imputables à son sous-traitant résultent exclusivement d'une définition imprécise des installations par la maîtrise d'oeuvre ;
- son sous-traitant est le principal responsable des défauts liés à la réalisation de l'ouvrage et le juge administratif est compétent pour prononcer directement sa condamnation.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2016, la société Bâtiment Energies Assistance (BEA) et la compagnie Axa France IARD, représentées par la société d'avocats Chetivaux-Simon (MeE...), demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1301942 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de la société Dalkia France, en particulier en ce qu'elle est dirigée contre la société BEA ;
3°) en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société BEA, de condamner solidairement la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain, venant aux droits de M. H..., la société Demathieu-Bard Construction et la société Idex Energies à la garantir des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'en intérêts et frais avec anatocisme ;
4°) de condamner la société Dalkia France à verser à la société BEA une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BEA et la compagnie Axa France IARD soutiennent que :
- les désordres constatés lors des opérations d'expertise ne peuvent être imputés à la société BEA car ils sont sans lien avec sa mission, intervenue en qualité de bureau d'études techniques, à l'égard de laquelle aucune faute n'est démontrée ;
- le premier désordre, qui affecte les performances thermiques de l'installation, est exclusivement imputable à la commune, qui a défini les choix techniques et économiques sur la base desquels la société BEA a rédigé le cahier des clauses techniques particulières, puis a validé ce document ; le second désordre, résultant du sous-dimensionnement du réseau de chauffage et de climatisation, est exclusivement imputable aux sociétés Demathieu-Bard Construction et Idex Energies, qui ont mal exécuté leurs travaux ;
- le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- en cas de condamnation, la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain, la société Demathieu-Bard Construction et la société Idex Energies devront garantir la société BEA des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, la société Dalkia France, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Idex Energies à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dalkia France soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le jugement attaqué, qui ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la société Idex Energies, ne fait pas grief à cette dernière ;
- les conclusions des sociétés Demathieu-Bard Construction et BEA sont irrecevables car tardives et, en tout état de cause, du fait de l'irrecevabilité de la requête ;
- le jugement n'est pas irrégulier du fait que le tribunal s'est reconnu compétent pour connaître de sa demande, dès lors que les personnes dont la responsabilité est recherchée sont des participants à une opération de travaux publics et que la société Dalkia France est régulièrement subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ;
- le jugement n'est pas irrégulier du fait que le tribunal a admis la recevabilité de sa demande, dès lors qu'en vertu du contrat la liant à la commune, elle était régulièrement subrogée dans les droits de cette dernière, ce qui la dispensait de justifier d'un mandat, et l'autorisait à agir pour l'indemnisation de ses propres préjudices ;
- les autres moyens soulevés par la requérante, la société Demathieu-Bard Construction, la société BEA et la compagnie Axa France IARD ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2016, la société Demathieu-Bard Construction conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Elle soutient, en outre, que le jugement, qui l'invite implicitement à agir devant la juridiction judiciaire contre la société Idex Energies, fait grief à cette dernière, et que ses propres conclusions, qui ont le caractère d'un appel incident, sont également recevables.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2016, la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain, représentée par MeB..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a estimé que les fautes commises dans l'exécution des travaux litigieux ne lui sont pas imputables et de condamner tous autres qu'elle-même aux dépens.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2016, la société Idex Energie conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Elle soutient que sa requête est recevable dès lors que, si le jugement ne lui fait pas grief par son dispositif, il lui fait grief par les motifs qui en constituent le soutien, puisqu'en prononçant une condamnation à l'encontre de la société Demathieu-Bard Construction, le tribunal a, dans les faits, reconnu la responsabilité de la société Idex Energie.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2016, la société Dalkia France conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Elle soutient, en outre, que :
- la société Idex Energie n'est pas recevable à relever appel du jugement en lieu et place de la société Demathieu-Bard Construction, laquelle n'a pas contesté le jugement dans le délai d'appel ;
- les motifs du jugement ne confèrent pas à la requérante un intérêt pour en contester le dispositif ;
- la circonstance que la société Demathieu-Bard Construction a assigné la société Idex Energie devant le juge judiciaire est sans incidence sur la recevabilité de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2017, la société BEA et la compagnie Axa France IARD concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2017, la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain, représentée par MeB..., conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société BEA à son encontre et à la condamnation de cette même société à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions d'appel en garantie de la société BEA sont irrecevables dès lors qu'elles sont dépourvues de motivation.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017 sous le n° 17NC00698, la société Demathieu-Bard Construction, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement no 1301942 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de la société Dalkia France en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
3°) de condamner la société Dalkia France à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Demathieu-Bard Construction soutient que :
- la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que, faute de préciser en quelle qualité elle agit, de justifier d'un mandat régulier pour agir au nom et pour le compte de la commune et compte tenu de sa qualité de tiers au contrat de travaux publics aussi bien qu'à l'opération de travaux publics, à laquelle elle n'a pas participé, la société Dalkia France agit en son nom propre ;
- la juridiction judiciaire s'étant déjà déclarée incompétente, le Tribunal des conflits doit être saisi d'un conflit négatif ;
- la demande est irrecevable en l'absence de mandat régulier pour agir au nom et pour le compte de la commune et en l'absence de cession définitive de l'ouvrage, laquelle fait obstacle à ce que la société Dalkia France puisse se prévaloir des garanties dont la commune est l'unique bénéficiaire, en sa qualité de maître d'ouvrage, de propriétaire et de personne publique ;
- la demande est infondée dès lors que le préjudice dont la réparation est demandée est strictement personnel à la société Dalkia France ;
- la demande est infondée dès lors que le préjudice dont la réparation est demandée résulte d'un mauvais dimensionnement du contrat de maintenance, qui n'est imputable qu'à la société Dalkia France ;
- le préjudice n'est pas justifié dès lors que son calcul repose sur les seules déclarations de la société Dalkia France ;
- la société Demathieu-Bard Construction n'est pas responsable vis-à-vis de la société Dalkia France, qui n'est pas partie au marché de travaux publics conclu avec la commune, des fautes commises par son sous-traitant ;
- les erreurs de dimensionnement imputables à son sous-traitant résultent exclusivement d'une définition imprécise des installations par la maîtrise d'oeuvre ;
- son sous-traitant est le principal responsable des défauts liés à la réalisation de l'ouvrage et le juge administratif est compétent pour prononcer directement sa condamnation.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2017, la société Bâtiment Energies Assistance (BEA) et la compagnie Axa France IARD, représentées par la société d'avocats Chetivaux-Simon (MeE...), demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1301942 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de la société Dalkia France, en particulier en ce qu'elle est dirigée contre la société BEA ;
3°) subsidiairement, de condamner solidairement M.H..., la société Demathieu-Bard Construction et la société Idex Energies à garantir la société BEA des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'en intérêts et frais avec anatocisme ;
4°) de condamner la société Dalkia France à verser à la société BEA une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BEA et la compagnie Axa France IARD soutiennent que :
- les désordres constatés lors des opérations d'expertise ne peuvent être imputés à la société BEA car ils sont sans lien avec sa mission en qualité de bureau d'études techniques, à l'égard de laquelle aucune faute n'est démontrée ;
- le premier désordre, qui affecte les performances thermiques de l'installation, est exclusivement imputable à la commune, qui a défini les choix techniques et économiques sur la base desquels la société BEA a rédigé le cahier des clauses techniques particulières, puis a validé ce document ; le second désordre, résultant du sous-dimensionnement du réseau de chauffage et de climatisation, est exclusivement imputable aux sociétés Demathieu-Bard Construction et Idex Energies, qui ont mal exécuté leurs travaux ;
- le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;
- en cas de condamnation, la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain, la société Demathieu-Bard Construction et la société Idex Energies devront garantir la société BEA des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2017, la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain, représentée par MeB..., conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société BEA à son encontre et à la condamnation de cette même société à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'appel en garantie n'est pas motivé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 4 octobre 2017, la société Dalkia France, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Demathieu-Bard Construction, BEA et Axa France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dalkia France soutient que :
- la requête d'appel n'est pas recevable car elle a été présentée après l'expiration du délai d'appel, qui a commencé à courir à compter de la notification, le 24 juin 2015, de l'ordonnance du président du Tribunal des conflits ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2017, la société Demathieu-Bard Construction conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Elle soutient, en outre, que sa requête d'appel n'est pas tardive, l'ordonnance du président du Tribunal des conflits ne lui ayant jamais été notifiée.
III. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017 sous le n° 17NC01547, la société Bâtiment Energies Assistance (BEA) et la compagnie Axa France IARD, représentées par la société d'avocats Chetivaux-Simon (MeE...), demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1301942 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de la société Dalkia France, en particulier en ce qu'elle est dirigée contre la société BEA ;
3°) en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société BEA, de condamner solidairement la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain, venant aux droits de M. H..., la société Demathieu-Bard Construction et la société Idex Energies à la garantir des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'en intérêts et frais avec anatocisme ;
4°) de condamner la société Dalkia France à verser à la société BEA une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BEA et la compagnie Axa France IARD soutiennent que :
- les désordres constatés lors des opérations d'expertise ne peuvent être imputés à la société BEA car ils sont sans lien avec sa mission en qualité de bureau d'études techniques, à l'égard de laquelle aucune faute n'est démontrée ;
- le premier désordre, qui affecte les performances thermiques de l'installation, est exclusivement imputable à la commune, qui a défini les choix techniques et économiques sur la base desquels la société BEA a rédigé le cahier des clauses techniques particulières, puis a validé ce document ; le second désordre, résultant du sous-dimensionnement du réseau de chauffage et de climatisation, est exclusivement imputable aux sociétés Demathieu-Bard Construction et Idex Energies, qui ont mal exécuté leurs travaux ;
- le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;
- en cas de condamnation, la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain, la société Demathieu-Bard Construction et la société Idex Energies devront garantir la société BEA des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2017, la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain, représentée par MeB..., conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société BEA à son encontre et à la condamnation de cette même société à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions d'appel en garantie de la société BEA sont irrecevables dès lors qu'elles sont dépourvues de motivation.
Le 5 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par la société Axa France Iard, à laquelle le jugement attaqué ne fait pas grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, la société Dalkia France, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés Demathieu-Bard Construction, BEA et Axa France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dalkia France soutient que :
- la requête d'appel n'est pas recevable : elle a été présentée après l'expiration du délai d'appel, qui a commencé à courir à compter de la notification, le 24 juin 2015, de l'ordonnance du président du Tribunal des conflits ; elle n'est pas accompagnée de la copie du jugement attaqué ; le jugement ne fait pas grief à la société Axa France ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de :
- MeD..., pour la société Idex Energies,
- MeG..., pour la société Dalkia France,
- MeB..., pour la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain,
- MeJ..., pour la société BEA et la société AXA France.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Max, propriétaire d'un immeuble situé à proximité de l'Hôtel de ville et utilisé pour l'organisation de diverses activités associatives et culturelles, a décidé en 2002 de procéder à sa reconstruction afin de réaliser une salle socioculturelle.
2. Par acte d'engagement du 14 janvier 2003, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire constitué par M. C...H..., M.A..., la société Sfere Lorraine et la société Echologos. Depuis lors, la société Architecture, urbanisme et paysage Lorraine est venue aux droits de M. H...et la société Sfere Lorraine est devenue la société AC Ingénierie, puis la société Bâtiment Energies Assistance (BEA). Par acte d'engagement du 23 mars 2004, un marché de travaux a été conclu avec la société GFE, aux droits de laquelle vient désormais la société Demathieu-Bard construction. La société GFE a, le 10 mai 2004, régulièrement sous-traité les travaux de chauffage et de climatisation à la société Idex Energies Est, aux droits de laquelle est venue la société Idex Energies.
3. La réception des travaux a été prononcée le 12 juillet 2005, à effet du 16 juin précédent, assortie de plusieurs réserves, portant notamment sur le fonctionnement de l'installation de chauffage et de climatisation.
4. Le 28 juillet 2005, la commune a conclu avec la société Dalkia France un marché ayant pour objet l'exploitation, à compter du 1er septembre 2005, des installations thermiques des bâtiments communaux, dont la salle socioculturelle. La société Dalkia France, estimant avoir subi, lors de l'exécution de ce marché, des préjudices du fait des désordres affectant cet ouvrage, a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement les sociétés Architecture Urbanisme et Paysage Lorraine, BEA, AXA Assurances (assureur de BEA), GFE et Idex Energies à réparer ces préjudices.
5. Par une requête enregistrée sous le n° 15NC01578, la société Idex Energies relève appel du jugement avant-dire droit du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a prononcé des condamnations indemnitaires à l'encontre des sociétés Demathieu-Bard Construction, BEA et Architecture Urbanisme et Paysage Lorraine et sursis à statuer sur la demande de la société Dalkia France dirigée contre la société Axa assurances jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour y statuer. Par des requêtes enregistrées sous les nos 17NC00698 et 17NC01547, la société Demathieu-Bard Construction pour la première et les sociétés BEA et Axa France Iard pour la seconde, relèvent appel de ce même jugement.
6. Les requêtes nos 15NC01578, 17NC00698 et 17NC01547 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions ou des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'appel principal de la société Idex Energies :
7. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, les conclusions de l'appel formé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions présentées contre lui par le demandeur ne sont pas recevables.
8. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société Dalkia France en tant qu'elle était dirigée contre la société Idex Energies.
9. Dès lors, la société Dalkia France est fondée à soutenir que l'appel formé par la société Idex Energies, qui n'est pas dirigé contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, est irrecevable et doit être rejeté.
Sur l'appel principal de la société Axa France IARD :
10. Par le jugement attaqué, le tribunal, s'estimant incompétent pour connaître de la demande de la société Dalkia France en tant qu'elle était dirigée contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société BEA, mais prenant acte de l'ordonnance du 18 mars 2013, devenue définitive, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, primitivement saisi, a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître des mêmes conclusions, a renvoyé cette demande au Tribunal des conflits et sursis à statuer jusqu'à ce que ce dernier tranche la question de compétence juridictionnelle.
11. Le dispositif ainsi adopté ne saurait faire grief à la société Axa France IARD. Dès lors, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué.
Sur les appels principaux des sociétés Demathieu-Bard Construction et BEA :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
12. Il est constant que la réalisation de la salle socioculturelle de la commune de Saint-Max constitue une opération de travaux publics. Dans la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Nancy pour obtenir réparation des préjudices que lui ont causés les désordres affectant l'ouvrage, la société Dalkia France a présenté des conclusions tendant à ce que la responsabilité des sociétés Architecture Urbanisme et Paysage Lorraine, BEA, GFE (désormais Demathieu-Bard Construction) et Idex Energies soit retenue à raison de leur participation à cette opération de travaux publics.
13. L'action de la société Dalkia France, relative à un litige né de l'exécution de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative en dépit de la circonstance que le présent litige n'oppose que des personnes privées.
14. Dès lors, la société Demathieu-Bard Construction n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en se reconnaissant compétent pour connaître de ce litige.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la recevabilité de la demande présentée au tribunal :
15. Aux termes du point 6.3 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux conclu le 28 juillet 2005 entre la société Dalkia France et la commune de Saint-Max : " La collectivité, par le présent marché, subroge le Titulaire dans ses droits et actions nés ou à naître à l'encontre des constructeurs, des fournisseurs, des installateurs, des exploitants antérieurs et de tout tiers responsable ou estimé responsable d'une avarie ou d'un dommage survenant aux installations dont il a la charge. / S'il s'agit de dommages mettant en jeu la responsabilité biennale ou décennale de l'installateur, des fournisseurs et (ou) des constructeurs ou la responsabilité d'un tiers, le Titulaire fera son affaire de toute action amiable ou contentieuse à leur encontre ".
16. Il résulte de ces stipulations que les parties ont entendu procéder non pas à une subrogation conventionnelle au sens de l'article 1250 du code civil alors applicable, dès lors que le contrat ne prévoit ni ne mentionne le moindre paiement concomitant de la société Dalkia France à la commune de Saint-Max, mais à une cession de créances de cette dernière au bénéfice de la société. Les créances cédées, existantes comme éventuelles, correspondent à l'obligation pesant sur les débiteurs en cause, vis-à-vis de la commune, de réparer les préjudices résultant de dommages causés à l'ouvrage ou de désordres l'affectant, survenus pendant la durée du contrat d'exploitation conclu entre la société Dalkia France et la commune de Saint-Max.
17. Aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne pour le compte de laquelle un ouvrage a été édifié de céder contractuellement à l'exploitant des installations de cet ouvrage le droit d'exercer une action qu'elle détient ou pourrait détenir à l'encontre des constructeurs de l'ouvrage, y compris, le cas échéant, une action fondée sur leur responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage, comme il résulte des stipulations précitées.
18. Dès lors que l'action engagée est relative à une créance ainsi cédée, aucune disposition d'ordre public ne subordonne son exercice, en outre, à un transfert de la propriété de l'ouvrage au cessionnaire, à ce qu'il ait la qualité de personne publique ou à ce qu'il détienne un mandat régulièrement délivré par la personne publique.
19. Il résulte de l'instruction que le préjudice dont la société Dalkia France a demandé réparation devant le tribunal correspond à des frais et dépenses supplémentaires qu'elle a dû supporter, dans le cadre de l'exécution de son contrat, du fait des désordres affectant l'installation de climatisation et de chauffage de la salle socioculturelle. La créance en litige correspond à l'obligation, due par les constructeurs au maître d'ouvrage, de réparer les préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage. En vertu de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières précité, cette créance a été cédée par la commune à la société.
20. Contrairement à ce que fait valoir la société Demathieu-Bard Construction, la société Dalkia France, qui s'est expressément prévalue de ces stipulations à l'appui de sa demande, était dès lors recevable à demander au tribunal de condamner les constructeurs à réparer son préjudice.
S'agissant de la responsabilité des constructeurs :
21. Il ressort du rapport établi le 18 mai 2011 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nancy que les installations de chauffage et de climatisation de la salle socioculturelle de la commune de Saint-Max présentent deux désordres.
22. Un premier désordre affecte le réseau de distribution d'air dans la grande salle. Pour obtenir les débits d'air assurant la conformité des températures avec les valeurs contractuelles, les appareils doivent être réglés de telle sorte qu'ils en viennent à générer un bruit incompatible avec ces mêmes prescriptions contractuelles. A l'inverse, pour respecter le niveau sonore souhaité, il faut réduire le débit d'air à un niveau ne permettant plus d'assurer le confort thermique requis (en chaud ou en froid).
23. Le second désordre se manifeste par l'impossibilité d'obtenir au même moment, dans les différentes pièces du bâtiment, des températures adéquates en fonction de leur utilisation respective et de la température extérieure.
24. La réalité et la portée de ces désordres ne sont pas contestées et il est constant que l'ensemble de l'installation de traitement de l'air, assurant le chauffage et la climatisation, a fait l'objet d'une réserve lors de la réception de l'ouvrage prononcée le 12 juillet 2005. Il est également constant que ces réserves n'ont pas été levées au cours de la période d'exploitation de l'ouvrage par la société Dalkia France.
25. Par conséquent, ces désordres mettent en cause la responsabilité contractuelle des constructeurs de l'ouvrage, sur laquelle la société Dalkia France fonde son action en vertu de la cession de créances que lui a consentie la commune.
26. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 17 et 19, la circonstance, invoquée par la société Demathieu-Bard Construction, que le préjudice a été subi par la société Dalkia France et non par la commune de Saint-Max, ne fait en rien obstacle à son action sur ce fondement juridique.
Quant à la responsabilité de la société Demathieu-Bard Construction :
27. Il ressort du rapport d'expertise que le désordre décrit au point 22 résulte du sous-dimensionnement des gaines de ce réseau et d'un choix de matériel ne permettant pas de respecter les prescriptions du marché de travaux conclu entre la commune de Saint-Max et la société GFE, aux droits de laquelle est depuis venue la société Demathieu-Bard Construction.
28. La société Demathieu-Bard Construction soutient, en premier lieu, que le désordre est imputable à la société Idex Energies, à laquelle la réalisation de l'installation de chauffage et de climatisation a été intégralement sous-traitée.
29. Toutefois, elle ne peut opposer à la société Dalkia France, à qui la commune a cédé sa créance, que les exceptions qu'elle pourrait opposer à cette dernière. Or, le titulaire d'un marché de travaux est personnellement tenu à la bonne exécution de ses obligations contractuelles et ne peut donc pas utilement se prévaloir, vis-à-vis du maître d'ouvrage, des fautes éventuellement commises par son sous-traitant.
30. Si la société Demathieu-Bard Construction soutient, en deuxième lieu, que la société Dalkia France aurait pu agir directement contre la société Idex Energies, cette possibilité ne faisait en rien obstacle à ce qu'elle agisse contre le titulaire du marché.
31. La société Demathieu-Bard Construction soutient, en troisième lieu, que les erreurs de dimensionnement résultent d'une définition imprécise des installations prévues par la maîtrise d'oeuvre.
32. Contrairement à ce qu'elle soutient pour étayer cette affirmation, l'expert n'a relevé une " définition par trop imprécise du programme " de la construction qu'en ce qui concerne le second désordre qu'il distingue du premier imputé à la société Demathieu-Bard Construction.
33. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières et du rapport d'expertise, qui procède à son analyse, que le marché de travaux comporte des prescriptions précises et chiffrées relatives aux températures à assurer et aux niveaux sonores engendrés par les équipements, à respecter à l'intérieur des locaux. La société Demathieu-Bard Construction ne démontre ni même n'allègue que l'installation réalisée permettait de répondre à ces prescriptions.
34. En quatrième lieu, la société Demathieu-Bard Construction soutient que la société Dalkia France, du fait du " mauvais dimensionnement " du contrat qui la liait à la commune, est la seule responsable du préjudice dont elle demande réparation. Cette affirmation, qui au demeurant n'est assortie d'aucune précision, est contredite par les stipulations de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières précité, lesquelles permettent, ainsi qu'il a été dit au point 16, de rechercher pour son compte la responsabilité des constructeurs à raison de désordres affectant l'ouvrage et lui ayant causé préjudice.
35. En cinquième et dernier lieu, à supposer que la société Dalkia France eût pu également obtenir réparation de ses préjudices auprès de la commune, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle agisse contre la société Demathieu-Bard Construction.
36. Dès lors, la société Demathieu-Bard Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a jugée responsable de ce désordre.
Quant à la responsabilité de la société BEA :
37. Il ressort du rapport d'expertise que le désordre décrit au point 23, qui affecte la capacité de l'installation à répondre de manière satisfaisante aux besoins thermiques réels des locaux, résulte de la conception même de l'installation. La société Sfere Lorraine, devenue depuis la société BEA, a participé à la conception de l'installation en rédigeant le cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux. Le tribunal a estimé que la société BEA était responsable pour moitié de ce désordre, le maître d'ouvrage étant responsable pour l'autre moitié du fait de sa propre faute.
38. En premier lieu, la société BEA soutient que le sous-dimensionnement de l'installation de chauffage et de climatisation de la salle socioculturelle est exclusivement imputable à la société Demathieu-Bard Construction et à la société Idex Energies.
39. Il ressort des termes du jugement, qu'aucune des parties à l'instance ne conteste sur ce point, que le tribunal n'a pas imputé ce désordre à la société BEA et n'a prononcé une condamnation à son encontre qu'en ce qui concerne les conséquences préjudiciables du désordre décrit au point 23. Par conséquent, le moyen soulevé n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement.
40. En second lieu, la société BEA soutient que le vice de conception affectant l'ouvrage est exclusivement imputable à la commune.
41. Il ressort de l'expertise que le vice affectant la conception de l'ouvrage résulte d'une définition insuffisante des modes de fonctionnement et d'utilisation des locaux dans le programme de la construction fourni par la commune aux maîtres d'oeuvre, qui notamment ne précisait pas que l'installation de chauffage et de climatisation devait être à même de répondre à des besoins thermiques différents d'une salle à l'autre au sein de l'ouvrage.
42. Toutefois, il appartenait à la société Sfere Lorraine, au titre de l'obligation de conseil inhérente à la mission de maîtrise d'oeuvre, d'envisager les inconvénients du programme défini par la commune et de veiller à ce qu'ils soient portés à la connaissance de cette dernière, afin qu'elle soit éclairée de manière complète sur les conséquences de ses choix. Or, elle ne soutient pas l'avoir fait et l'expert, qu'elle cite elle-même, relève que le cahier des clauses techniques particulières " n'a pas envisagé avec suffisamment d'attention les modes de fonctionnement et les utilisations trop sommairement décrites dans le programme du maître de l'ouvrage ". L'expert observe également que " le maître d'oeuvre n'a pas davantage poussé la réflexion en se bornant à répondre strictement au programme, sans doute, comme il l'explique, tenu par la question du budget global du projet ". A plus forte raison, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait été informée de manière complète sur les conséquences de ses choix.
43. Dans ces conditions, la société BEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la commune et elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle doit être entièrement exonérée de sa responsabilité au motif que la commune a validé le cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux.
Quant au préjudice :
44. Il ressort du jugement que le tribunal a évalué le préjudice subi par la société Dalkia France à la somme de 29 624 euros hors taxes. Les sociétés Demathieu-Bard Construction et BEA font valoir que ce préjudice n'est pas établi dès lors que la société Dalkia France n'a produit aucun élément pour en justifier.
45. Il résulte de l'instruction que le préjudice en cause résulte des frais afférents à la mobilisation, par la société Dalkia France, de ses propres moyens humains et matériels, dont elle a fourni le détail et le chiffrage.
46. Elle a ainsi indiqué avoir mobilisé l'un de ses ingénieurs pendant 22 heures afin qu'il procède à un audit des installations, pour un coût horaire de 80 euros hors taxes, ainsi que plusieurs de ses techniciens pour des interventions complémentaires par rapport aux interventions programmées de dépannage, suite à des dysfonctionnements, pour un total de 150 heures au taux horaire de 43 euros hors taxes. Elle a également indiqué que les désordres l'ont contrainte à renforcer la maintenance des installations, ce qui a engendré un supplément de 498 heures de travail de technicien au taux horaire de 43 euros hors taxes.
47. La société Dalkia France a en outre produit le livret de chaufferie, qui recense les principaux événements survenus entre le 1er juin 2005 et le 1er juin 2007 et qui mentionne une centaine d'interventions sur les installations de la salle socioculturelle pour cette seule période.
48. Par ailleurs, l'expert a estimé que l'estimation du préjudice subi par la société Dalkia France à la somme de 29 624 euros hors taxes a une " base réelle ", le travail de l'exploitant ayant été " singulièrement compliqué du fait de la conception trop simpliste de l'installation ". Il a également observé qu'il " est plausible que de nombreuses interventions aient été rendues nécessaire soit pour procéder à une action corrective suite à des plaintes des usagers, soit pour procéder à une action préventive pour préparer à l'avance les salles concernées à la demande de la ville ".
49. En se bornant à invoquer, de manière générale, le caractère injustifié des sommes demandées, sans contester que les désordres en litige ont rendu nécessaires des interventions supplémentaires de la société Dalkia France, ni le nombre et le coût de ces interventions, alors que les précisions et éléments apportés par cette dernière leur permettaient de discuter utilement chacun de ces points, les sociétés Demathieu-Bard Construction et BEA ne démontrent pas que le tribunal s'est livré à une appréciation erronée du préjudice.
50. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs requêtes d'appel, que les sociétés Demathieu-Bard Construction et BEA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné la première société à payer à la société Dalkia France une somme de 14 812 euros et la seconde, à lui payer une somme de 7 406 euros. Leurs conclusions à fin d'annulation du jugement et de rejet de la demande de la société Dalkia ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie de la société BEA :
51. Les conclusions de la société BEA tendant à ce que les sociétés Architecture, urbanisme et paysage lorrain, Demathieu-Bard Construction et Idex Energies la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre par la cour sont sans objet en l'absence d'une telle condamnation. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions de la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain relatives aux dépens :
52. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain tendant à ce que la cour condamne " tous autres que l'exposant aux dépens " sont sans objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
53. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
54. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la société Dalkia France, qui n'est la partie perdante vis-à-vis d'aucune des autres parties. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés BEA, Demathieu-Bard Construction et Idex Energies une somme de 1 000 euros chacune à verser à la société Dalkia France au titre de ces mêmes dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société BEA une somme à verser à la société Architecture, urbanisme et paysage lorrain au titre des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 15NC01578, 17NC00698 et 17NC01547 sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés BEA, Demathieu-Bard Construction et Idex Energies verseront, chacune, à la société Dalkia France, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Idex Energies, Demathieu-Bard construction, Bâtiment Energies Assistance, Axa France Iard, Architecture, urbanisme et paysage Lorraine et Dalkia France.
2
N° 15NC01578-17NC00698-17NC01547