Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2017 Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle a été prise sans que le préfet saisisse la commission du titre de séjour et lui permette d'exercer utilement son droit à être entendue ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-4, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée à tort sur le fait qu'elle ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes ;
- sa situation familiale faisait obstacle à ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée le 7 juin 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...D..., ressortissante russe, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2008 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2008, confirmée le 29 juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme D... relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2017 ; que, par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Considérant, en premier lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler cette mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeD..., alors même qu'elle a été entendue le 15 février 2017 par les services de la police aux frontières dans le cadre d'une enquête administrative, aurait été en mesure de faire valoir de manière utile et effective ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée ; que, toutefois, il ne ressort pas davantage du dossier que la violation du droit d'être entendue ainsi alléguée l'aurait effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la mesure d'éloignement n'aurait pas été prise si ce droit avait été respecté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être en l'espèce écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que les quelques pièces produites au dossier par Mme D...ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision d'éloignement contestée son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est par ailleurs constant que l'intéressée n'a saisi l'autorité préfectorale d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le jour de l'édiction de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui dans ces conditions n'était pas tenu de saisir le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du cas de la requérante avant de prendre la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /(...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; que Mme D...soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait fonder son refus de lui accorder un délai de départ volontaire sur l'absence de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu'une ordonnance du 14 mars 2017 de la cour d'appel de Rennes a reconnu qu'elle présentait de telles garanties ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et Vilaine aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur l'autre motif de sa décision, tiré de ce qu'elle n'avait pas respecté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 octobre 2009 et que le risque qu'elle se soustraie à son obligation de quitter le territoire français pouvait donc être regardé comme établi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, pour le surplus, que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, qu'il ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante, que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 313-11 (7°), L. 313-14 et L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01215