Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, M. C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2017 en tant qu'il rejette les décisions du 17 janvier 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, qui lui font perdre une chance sérieuse d'obtenir un diplôme à finalité professionnelle, sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 23 mai 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 17 janvier 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que si M. C..., entré en France en septembre 2012, dans sa vingt-troisième année, pour y suivre des études, soutient avoir intégré une première année de master " urbanisme aménagement - DYASTER " à l'université de Rennes 2 au titre de l'année 2016 / 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé, qui a validé sa troisième année de licence de géographie à l'université du Havre en 2014 après un premier ajournement, a échoué en première année de master " géographie et aménagement - ITUPP " en raison de notes insuffisantes et d'absences injustifiées, aux deux sessions d'évaluation de l'année 2014 / 2015 ; qu'à l'appui de la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a présentée en octobre 2016, l'intéressé a présenté de faux relevés de notes en vue de justifier d'une nouvelle inscription en première année de master à l'université du Havre au titre de l'année 2015 / 2016 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3. Considérant que, si M. C... soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire lui fait perdre une chance d'obtenir le diplôme à finalité professionnelle qu'il prépare, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances évoquées au point 2, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 janvier 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Lemoine
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT013142