Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M. et MmeE..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 mars 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- en l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme E... dans son pays d'origine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté du 12 décembre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire obligeant M. E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour du même préfet refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme E..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis régulièrement émis le 18 octobre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire qui indique notamment que " l'état de santé de l'intéressée, nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'elle pouvait voyager sans risque " ; que, si les requérants soutiennent que l'état de santé de Mme E..., qui souffre de la maladie de Cushing, nécessite un suivi spécifique et un traitement composé de médicaments ne figurant pas, pour la majorité d'entre eux, sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Arménie qui est établie par l'organisation mondiale de la santé, ils n'établissent ni que ce suivi ne pourrait être effectué dans le pays d'origine de l'intéressée ni que les médicaments qui lui ont été prescrits en décembre 2016 ne pourraient être remplacés par des médicaments contenant le même principe actif et qui figurent sur la liste précitée, au demeurant établie en 2010 ; que par suite les éléments versés au dossier M. et Mme E...ne permettent pas de remettre en cause la teneur de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme E..., le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que les requérants soutiennent que le fils de MmeE..., issu d'une première union, a subi de graves menaces liées à la remise en liberté du meurtrier de son père ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les demandes d'asile présentées par les intéressés ont été rejetées par des décisions du 22 octobre 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 13 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a relevé le caractère non circonstancié de leurs explications et le caractère non établi des faits allégués en ce qui concerne le fils de MmeE... ; M. et Mme E...n'apportent aucun élément nouveau probant en appel à l'appui de leurs allégations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, pour le surplus, que M. et Mme E...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont été prises en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que qu'en fixant le pays de destination, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et Mme C...B..., épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Lemoine
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT012722