Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2017 M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 27 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit qu'il ne peut pas être médicalement pris en charge dans son pays d'origine ;
- l'avis médical rendu par le médecin de l'agence régionale de santé préalablement à la prise de cet arrêté est irrégulier faute de comporter l'ensemble des mentions requises ;
- cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel règne un climat d'insécurité généralisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de République Démocratique du Congo né en 1997 est entré irrégulièrement en France le 27 mai 2013 ; qu'il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mai 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2016 ; qu'il a parallèlement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 mai 2016 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, tant à ce dernier titre qu'en qualité de réfugié ; que M. D...relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que selon l'article R. 313-22 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, qui a abrogé celui du 8 juillet 1999 dont se prévaut le requérant : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'avis rendu le 25 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, auquel le secret médical interdisait de mentionner la nature de la pathologie et du traitement suivi par le requérant, que celui-ci a indiqué que l'état de santé de M. D..." nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine " ; que M. D...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait été irrégulier faute de comporter les mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011;
4. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par M. D...en raison de son état de santé, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 25 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé qu'un traitement était disponible dans son pays d'origine ; que les trois certificats médicaux produits par le requérant, s'ils indiquent que son retour en République Démocratique du Congo pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour son état de santé et que " la République Démocratique du Congo est un lieu qui demeure anxiogène pour lui " sont rédigés dans des termes généraux et non circonstanciés qui ne permettent pas d'établir que le traitement en cause ne serait pas disponible dans ce pays ; qu'ils ne permettent ainsi pas de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin régional de l'agence de santé ; que, dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoquée qu'au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; qu'en tout état de cause, en se contentant de faire valoir que la République Démocratique du Congo est un pays instable et qu'il y règne un climat d'insécurité généralisé, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par le directeur de l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que la décision contestée méconnaitrait ces stipulations ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00714