Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2017 et régularisée le 28 février 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602116 du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 22 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est irrégulière faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux éléments de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant malgache né en 1981, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2005 puis a obtenu le 22 septembre suivant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 21 septembre 2013 ; qu'un nouveau renouvellement de cette carte lui a été refusé par un arrêté du préfet du Finistère du 14 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire français, dont il a contesté en vain la légalité devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire le 31 décembre 2015, que le préfet du Loiret lui a refusé par un arrêté du 22 avril 2016 portant également obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est notamment tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour " la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que M. C...soutient résider en France depuis 2005 et a produit à cet égard de nombreux documents permettant d'attester de sa présence sur le territoire depuis cette date jusqu'à celle de l'arrêté attaqué ; que s'agissant notamment des années 2014 et 2015 au titre desquelles le préfet du Loiret a estimé dans l'arrêté contesté que sa résidence en France n'était pas démontrée, M. C...a produit, certaines pièces étant nouvelles en appel, des échanges de courrier avec une société d'assurance, des factures établies à son adresse en France, un mandat d'envoi d'argent à l'étranger établi depuis la France ou encore des quittances de loyer pour l'appartement qu'il partage avec sa compagne ; que si le tribunal administratif a également estimé que n'était pas démontrée la présence en France du requérant en 2007, alors même que cet élément n'est pas retenu par l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au cours de cette année, au titre de laquelle il disposait d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, il était inscrit à l'école nationale d'ingénieurs de Brest où il a reçu des enseignements, l'un de ses amis attestant au demeurant que ses ressources ne lui ont pas permis de retourner dans son pays durant ses études ; que M. C...a ainsi justifié qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date où il a présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour cette demande ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet du Finistère du 14 janvier 2014 qui, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour, méconnait les dispositions citées au point précédent de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, pour ce motif, entaché d'illégalité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par
M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me D...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602116 du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2016 et l'arrêté du préfet du Loiret du 22 avril 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par M. C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me D...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00715