Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 3 novembre 2017 Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 22 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'absence d'examen particulier de sa situation ; il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 19 septembre 2015 munie d'un visa de court séjour valable du 12 août 2015 au 7 février 2016, délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, pour se rendre au chevet de son fils malade ; qu'elle a sollicité, le 9 décembre 2015, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant mineur malade ; que Mme C... relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2016 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
2. Considérant que l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté l'état de santé du jeune E...C..., fils mineur de la requérante, nécessitait une greffe de foie dont le défaut aurait pu entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort cependant d'un avis du 4 mars 2016 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire, confirmé par un avis du 30 novembre 2016, que la greffe de foie est un acte chirurgical qui peut être réalisé au Maroc ; que ces avis ne sont pas infirmés par les certificats non circonstanciés des médecins traitants du fils de la requérante et par les articles de presse, relativement anciens, tirés de revues non spécialisées, produits au dossier par la requérante ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme C...ne vivait pas habituellement avec son fils malade à la date de l'arrêté contesté puisqu'elle en était séparée depuis l'entrée en France de ce dernier en 2008, et qu'elle ne subvenait pas à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant que Mme C...ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté n'ayant pas été pris sur le fondement de ces dispositions ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire à MmeC..., au motif que l'état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français, constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté le jeune E...C...était âgé de 15 ans et ne vivait plus avec sa mère depuis l'âge de 7 ans ; qu'avant l'entrée en France de MmeC..., il était pris en charge par sa tante ; que celle-ci a continué à l'accompagner et à le soutenir pendant sa prise en charge médicale, alors même que sa mère était présente en France, ainsi que l'attestent des comptes rendus médicaux du 28 octobre 2015 et du 17 novembre 2015 ; que Mme C...a dû, pour venir en France, se séparer de son deuxième enfant mineur, âgé de 10 ans, resté au Maroc, et dont l'intérêt supérieur doit également être pris en compte ; que, par suite, et eu égard à la possibilité offerte à Mme C...de solliciter un nouveau visa pour revenir au chevet de son fils, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
6. Considérant, pour le surplus, que Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, qu'il ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante, qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01012