Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017 MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le médecin de l'agence régionale de santé était tenu de justifier des pièces utilisées en vertu desquelles il a émis son avis sur son état de santé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son traitement est indisponible au Congo ;
- cette décision viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistrée le 24 février 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant que Mme A...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé du centre n'a pas précisé sur quels documents il s'était fondé pour rendre son avis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de l'intéressée le médecin de l'agence régionale de santé lui a communiqué, par un courrier du 21 septembre 2016, la liste des principales sources documentaires à la disposition des médecins d'agence régionale de santé ; qu'au demeurant aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au médecin de l'agence régionale de santé de préciser sur quels documents il fonde son avis ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un diabète de type II qui est, notamment, à l'origine d'une amputation du 4ème et 5ème rayon du pied droit réalisée en 2015 lors d'une hospitalisation dans son pays d'origine ; qu'à son entrée en France, elle a subi une seconde hospitalisation dans le service d'endocrinologie du CHR d'Orléans, du 22 avril au 19 mai 2015, pour une nécrose de tout l'avant-pied droit, accompagnée d'une sepsis et ayant entraîné une amputation chirurgicale ; qu'elle été mise à plusieurs reprises sous traitements médicamenteux et qu'elle prend de l'insuline depuis 2015 ; qu'une rétinopathie diabétique a également été diagnostiquée ; que, pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée par l'intéressée en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 15 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre qui a estimé que, si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que les certificats médicaux établis les 12 août 2015 et 23 août 2016, lesquels ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine, attestent de la fin de la prise en charge hospitalière de la requérante et de la nécessité d'un suivi régulier en service de consultation pour pansement ; que si l'intéressée produit une " fiche pays " mise à jour par l'Organisation mondiale de santé relative au profil des pays pour le diabète en 2016 et indiquant que l'insuline n'est généralement pas disponible en République du Congo dans les établissements de soins de santé primaires, ce document ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié avec les médicaments existants dans ce pays, alors que sa maladie y a été dépistée en 2007 et qu'elle ne fournit aucun certificat médical attestant du caractère indispensable de la prise d'insuline pour sa pathologie ; que, dès lors, les éléments apportés ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement adapté en République du Congo ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est mère de cinq enfants dont quatre vivent en France, que son état de santé nécessite qu'elle demeure sur le territoire où elle est prise en charge par les membres de sa famille et qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, entrée récemment en France en 2015, à l'âge de 61 ans, n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit un de ses fils ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que celui-ci ne pourrait la prendre en charge en raison de problèmes de santé ; qu'elle n'établit pas le caractère indispensable de la présence de ses enfants résidant en France auprès d'elle ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnait pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant que, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. LemoineLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00182