Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la délivrance du visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de
Me Bourgeoisen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme D...soutient que :
- la décision de refus de visa est entachée d'une erreur d'appréciation de la validité des actes d'état-civil produits ;
- la seule production de nouveaux actes d'état civil ne peut suffire à établir l'existence d'une fraude ;
- le jugement supplétif sur la base duquel elle a obtenu un acte de naissance se justifie par la perte de l'acte de naissance qui lui avait été originellement délivré ;
- les numéros différents qui figurent sur les deux actes produits sont le résultat d'une simple erreur matérielle ;
- elle peut se prévaloir de l'existence d'une situation de possession d'état ;
- elle justifie contribuer depuis 2006 à l'entretien et à l'éducation de son enfant demeuré en Centre-Afrique ;
- la décision de refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...relève régulièrement appel du jugement en date du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 11 mars 2013 portant rejet de la demande de visa de long séjour formée pour son enfant allégué Mexan Sandjikouzou ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état-civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il en va toutefois autrement lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique document d'état civil produit par Mme B...née D...à l'appui de la demande de visa de long séjour formée pour l'enfant Mexan Sandjikouzou prend la forme d'une copie intégrale d'acte de naissance n° 05 48 2420, établie le 18 octobre 2013, reconstituée sur la base d'un jugement supplétif du 8 décembre 2004 du tribunal de grande instance de Bangui ; que l'intéressée n'a toutefois pas produit ce jugement supplétif, dont la nécessité n'apparaît d'ailleurs pas dès lors que la requérante a par ailleurs indiqué avoir elle-même procédé à la déclaration de Mexan à la naissance de celui-ci et s'être alors vu délivrer un acte de naissance ; que si la requérante fait valoir qu'elle aurait ensuite perdu cet acte, cette circonstance ne faisait pour autant pas obstacle à ce qu'elle puisse se voir ensuite délivrer une copie de cette déclaration de naissance initiale ; que la déclaration de l'intéressée indiquant également avoir sollicité la mairie de Bangui en 2004 pour obtenir un document justifiant de sa filiation avec Mexan et n'avoir pu obtenir qu'un jugement supplétif daté de l'année de sa demande, alors même que l'existence même d'un tel jugement supposait nécessairement une démarche personnelle de l'intéressé, n'est pas davantage de nature à expliquer l'absence de production de ce jugement supplétif, seul à même d'établir le caractère régulier et sincère de l'acte d'état-civil produit par la requérante ; que l'administration a en outre produit, suite aux vérifications opérées par les autorités consulaires locales, alors même que Mme B...née D...persiste à soutenir que Mexan serait né le 22 octobre 1996 à l'hôpital communautaire de Bangui, une attestation du chef du service gynécologique de cet hôpital selon laquelle l'intéressé n'y aurait pas accouché à cette date ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que la réalité du lien de filiation entre Mme B... née D...et l'enfant Mexan Sandjikouzou n'était pas établie ;
4. Considérant, en deuxième lieu, si Mme B...née D...soutient être fondée, compte tenu des éléments qu'elle produit, à établir par possession d'état sa filiation vis-à-vis de Mexan Sandjikouzou, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme l'a déjà à juste titre relevé le tribunal administratif, les versements d'argent dont elle fait état l'ont été au profit d'un tiers, sans que l'intéressé ne fournisse la moindre explication permettant de comprendre comment l'argent pouvait effectivement ensuite contribuer à l'entretien de Mexan Sandjikouzou ; que si l'intéressée indique avoir effectué plusieurs voyages en République Centrafricaine depuis son entrée en France, elle ne démontre pas davantage que ces voyages auraient été pour elle l'occasion d'y retrouver son fils allégué ; que les rares photographies qu'elle produit, où elle n'apparaît du reste qu'une seule fois en compagnie de Mexan, ne peuvent à elles seules suffire à établir le maintien d'une relation stable et régulière avec cette personne ; que, par suite, c'est à juste titre que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu également estimer que le lien de filiation par la possession d'état dont se prévalait Mme B...née D...n'était pas davantage établi ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence d'établissement de ce lien de filiation, Mme B... née D...ne peut utilement soutenir ni que la décision contestée a porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale qu'elle-même et Mexan Sandjikouzou tiennent des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... née D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressée ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... née D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...née D...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02098