Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2016 et le 22 octobre 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- les erreurs et les ratures qui figurent sur la copie du registre d'état-civil communiquée aux autorités consulaires françaises locales ne lui ôtent pas son caractère probant ;
- ce document ne respecte lui-même pas complètement les dispositions du code civil ivoirien ;
- l'administration devait elle-même vérifier le caractère authentique de ce document pour pouvoir s'en prévaloir utilement ;
- la déclaration de naissance qu'il a effectuée a la valeur d'une reconnaissance de paternité ;
- il a fait opérer les rectifications nécessaires s'agissant de sa date et de son lieu de naissance, de même que ceux de la mère de Shérif ;
- les documents rectifiés qu'il a produits présentent un caractère probant ;
- il a produit suffisamment d'éléments pour pouvoir être regardé comme établissant l'existence d'une situation de possession d'état ;
- le refus de délivrer un visa à son fils méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour E...B..., qu'il présente comme son fils ;
2. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa déposée pour l'enfant E... B...auprès des autorités consulaires françaises locales était accompagnée d'une copie intégrale d'acte de naissance n° 3281, établie le 23 novembre 2012, ayant pour référence le registre 1/001/1999/33, et indiquant que M. B...aurait reconnu cet enfant ; que les autorités consulaires locales françaises ont obtenu, dans le cadre de leurs vérifications, une copie du registre d'état-civil où figure la déclaration de naissance de l'enfant E... à laquelle aurait lui-même procédé M. B...en tant que père ; que la copie de cette déclaration comporte néanmoins des mentions erronées quant aux dates et lieux de naissance du père et de la mère de l'enfant et ne fait nullement mention de ce que, s'agissant d'un enfant naturel, M. B...ait expressément reconnu ce dernier ; que la copie du registre montre également que cette déclaration n'a pas été accompagnée de la signature du déclarant, l'officier ou l'agent d'état civil l'ayant signé ayant accompagné sa signature de la mention " le déclarant ne le sachant ", alors même que M. B...déclarait exercer la profession d'électronicien ; que M. B...a ensuite produit, au stade du recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, un second acte d'état civil, sous la forme d'une copie intégrale d'acte de naissance, établie le 9 décembre 2013 ; que cette copie intégrale, si elle comporte toujours le même numéro d'acte, ne mentionne plus la même référence de registre, indiquant à ce titre " registre 31/03/1999 " ; qu'elle comporte en outre l'indication suivante : " Lecture faite et invité à lire l'acte, nous avons signé avec le déclarant (sur le registre suivent les signatures) " ; que les dates et lieux de naissance des père et mère y sont également précisément renseignés, alors même que, comme indiqué, la déclaration figurant sur le registre des déclarations de naissance ne comporte pas ces indications ; que M. B...a enfin produit, dans le cadre du recours contentieux formé devant le tribunal administratif, un troisième document d'état civil, prenant la forme d'une copie d'extrait du registre des actes de l'état civil, datée du 5 septembre 2013, qui ne précise pas de quel registre elle est issue ; que M. B...se prévaut également d'un jugement supplétif de rectification d'acte de naissance du 29 mai 2015 ; que ce jugement ne saurait toutefois permettre de comprendre pourquoi la copie intégrale d'acte de naissance établie le 9 décembre 2013 fait référence aux dates et lieux de naissance exacts des père et mère ; que ce jugement, outre qu'il comporte lui-même quelques anomalies, ce document indiquant en son en-tête la date du 29 mai 2014 et constituer un " jugement supletif " (sic), ne vise qu'à rectifier les erreurs concernant les dates et lieux de naissance des père et mère de l'enfant figurant sur la déclaration de naissance enregistrée le 20 mars 1999 ; que, toutefois, M. B...n'apporte aucun élément démontrant que ces mentions ont effectivement été retranscrites, ainsi qu'elles le devraient, sur les actes et registres concernés, l'intéressé n'ayant produit aucun document d'état civil postérieurs à la date de ce jugement ; que ce jugement ne peut lui-même être regardé comme suffisant à établir que l'intéressé a effectivement, en même temps qu'il procédait à la déclaration de naissance de l'enfant, entendu reconnaître celui-ci, n'ayant pas accompagné cette déclaration de sa signature, comme déjà indiqué ; que si M. B...soutient que l'article 47 du code civil ivoirien dispose que, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père vaut reconnaissance si elle émane du père lui-même, et qu'il doit ainsi être regardé comme le père de E..., ayant déclaré sa naissance, ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, produire implicitement de tels effets, en l'absence de toute manifestation d'approbation expresse du déclarant, M. B...n'ayant pas, comme déjà indiqué, signé la déclaration de naissance à laquelle il aurait procédé le 31 mars 1999 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu estimer que les documents d'état civil produits par M. B...ne présentaient pas, en raison des nombreuses incohérences dont ils étaient entachés, un caractère probant permettant d'établir la réalité du lien de filiation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer même avérée, que la copie du registre d'état-civil que s'est procuré l'administration ne serait elle-même pas conforme à certaines dispositions du code civil ivoirien, en ce que la page correspondante ne serait ni cotée ni paraphée, ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ait elle-même pu relever les incohérences affectant par ailleurs les différents actes d'état-civil produits par M.B... ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, selon les dispositions des articles 38 et 39 du code civil ivoirien, M. B...pourrait valablement signer postérieurement à la date à laquelle elle a été effectuée la déclaration de naissance à laquelle il aurait procédé le 31 mars 1999 ne peut suffire, en tout état de cause, à le faire regarder comme ayant effectivement reconnu l'enfant Shérif à l'occasion de la déclaration de naissance de cet enfant, qu'il n'a pas signée ; que le jugement de tutelle du 28 novembre 2012 dont se prévaut M. B...ne peut davantage être regardé comme de nature à établir la réalité du lien familial existant entre M. B...et l'enfant E...B... ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient qu'il justifie, par les éléments qu'il produit, de l'existence d'une situation de possession d'état, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun élément de preuve de ce que les sommes qu'il a porté depuis 2010, alors même que l'intéressé ne conteste pas être entré en France en mars 2000, en déduction de ses déclarations fiscales au titre de pension alimentaire aient effectivement été adressées à son enfant allégué ou à son représentant légal ; que si M. B...fait également valoir qu'il a effectué un voyage en Côte d'ivoire en 2010, il n'apporte de même aucune preuve de ce qu'il y aurait réellement visité son enfant allégué ; que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à révéler le maintien de contacts stables et réguliers avec ce dernier ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M.B..., faute d'établir la réalité du lien de filiation vis-à-vis de E...B..., ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il en va également de même s'agissant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02086