3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 janvier 2018 à l'encontre des décisions des 24 octobre et 15 décembre 2017.
Par un jugement n° 1803721 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la préfète de la région Pays de la Loire du 15 décembre 2017 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette mise en demeure, a mis à la charge de l'État une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 15 décembre 2017 de la préfète de la région Pays de la Loire et celle rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision et qu'il a mis à la charge de l'État une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande formée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c'est à tort que, pour annuler la décision du 15 décembre 2017, le tribunal administratif a jugé que cette décision était entachée d'un vice de procédure pour ne pas avoir mentionné que l'intéressé pouvait présenter ses observations écrites ou orales, pendant le délai qui lui était imparti, devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, M. D... B..., représenté par Me Gauvin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Crochemore pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., exploitant agricole sur la commune des
Hauts-d'Anjou, dans le département de Maine-et-Loire, a formé, le 9 mai 2017, une demande d'autorisation d'exploiter auprès de la direction départementale des territoires (DDT) de
Maine-et-Loire en vue de la reprise de parcelles d'une surface de 49,701 hectares situées à Soeurdres et Cherré, précédemment mises en valeur par son père. La préfète de la région Pays de la Loire a rejeté cette demande, par une décision du 24 octobre 2017, notifiée le 7 novembre suivant, au motif qu'elle était d'un rang de priorité inférieur à celui des demandes formées par d'autres exploitants au regard de l'ordre de priorité défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région des Pays de la Loire. Le 15 décembre 2017, la préfète de la région Pays de la Loire a adressé à M. B... une mise en demeure de cesser d'exploiter les surfaces litigieuses après avoir constaté que l'intéressé poursuivait leur mise en valeur. M. B... a formé un recours gracieux le 27 décembre 2017 contre ces deux décisions auquel l'administration n'a pas répondu. Dans la présente instance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 15 décembre 2017 de la préfète de la région Pays de la Loire et celle rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision et qu'il a mis à la charge de l'État une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / (...) Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.".
4. Les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 331-7 du code rural ne font pas obligation au préfet de mentionner dans le corps de la mise en demeure la possibilité pour l'intéressé de présenter des observations écrites ou orales dans l'hypothèse où une " instance " aurait à connaître de l'affaire dans le délai prescrit. Par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie, comme en l'espèce, d'un délai suffisant pour présenter ses observations, elles n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. Il suit de là que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de la préfète de la région Pays de la Loire du 15 décembre 2017, alors que M. B... a été mis à même de présenter, dans un délai d'un mois, des observations sur la mesure de sanction que l'administration envisageait de prendre à son encontre et qu'il a d'ailleurs exercé un recours gracieux à l'encontre de la mise en demeure litigieuse.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
6. En premier lieu, la décision contestée du 15 décembre 2017 mettant en demeure M. B... de cesser l'exploitation a été signée par M. A... C..., directeur régional de l'alimentation, de 1'agriculture et de la forêt de la région Pays de la Loire par intérim, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n°2017/SGAR/DRAAF/577 du 28 août 2017 de la préfète de la région Pays de la Loire, publié au recueil des actes administratifs n°70 du 28 août 2017, l'autorisant à signer, notamment, les décisions, les actes administratifs, les conventions et les correspondances relevant des attributions de son service, en application du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à l'exception de certaines matières dont ne relève pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° infligent une sanction ; / 3° subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° refusent une autorisation (...) ; / 8° rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
8. La décision contestée du 15 décembre 2017 mentionne qu'il est fait application des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime au motif que
M. B... poursuivait la mise en valeur de surfaces agricoles en dépit du refus d'autorisation qui lui avait été notifié par l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2017 compte tenu de candidatures plus prioritaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut être qu'écarté.
9. En troisième lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejété les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2017 par laquelle la préfète de la région Pays de la Loire a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles, objet de la mise en demeure contestée. M. B... n'a pas relevé appel de ce jugement sur ce point et ne soulève, dans la présente instance, aucun moyen tendant à établir son illégalité. Dans ces conditions, le jugement étant devenu définitif sur ce point, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 24 octobre 2017, soulevé par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée du 15 décembre 2017 ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la préfète de la région Pays de la Loire du 15 décembre 2017 ainsi que la décision implicite du rejet du recours gracieux exercé contre cette mise en demeure. Il suit de là que l'ensemble des demandes présentées en première instance par M. B... devant être rejetées, c'est également à tort que le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de l'État une somme de 750 euros en sa qualité de partie perdante.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. D... B....
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.
Le rapporteur
M. L'hirondelLe président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01847