Par un jugement nos 2002014, 2002015 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°21NT02612, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 juillet 2019 en toutes ses décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, contrairement à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, l'absence de soins aura pour son enfant E... des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il ne pourra pas bénéficier en Algérie des soins qui lui sont nécessaires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la prise en charge pluridisciplinaire nécessaire à son enfant, à la parfaite intégration de la famille dans la société française eu au fait que sa famille a désormais ses centres d'intérêt en France où elle réside depuis près de cinq ans ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant compte tenu des soins nécessaires à son enfant dont il ne pourra pas bénéficier en Algérie et que la décision contestée a pour effet de priver en France cet enfant de l'allocation liée au handicap qu'il percevait et de toutes autres ressources ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C... n'est fondé en s'en remettant notamment à ses écritures de première instance.
Par un courrier du 27 janvier 2022, M. C... a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
II. Sous le n°21NT02613, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme D... B... épouse C..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 juillet 2019 en toutes ses décisions ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, contrairement à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, l'absence de soins aura pour son enfant E... des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il ne pourra pas bénéficier en Algérie des soins qui lui sont nécessaires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la prise en charge pluridisciplinaire nécessaire à son enfant, à la parfaite intégration de la famille dans la société française eu au fait que sa famille a désormais ses centres d'intérêt en France où elle réside depuis près de cinq ans ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant compte tenu des soins nécessaires à son enfant dont il ne pourra pas bénéficier en Algérie et que la décision contestée a pour effet de priver en France cet enfant de l'allocation liée au handicap qu'il percevait et de toutes autres ressources ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C... n'est fondé en s'en remettant notamment à ses écritures de première instance.
Par un courrier du 27 janvier 2022, Mme C... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2021.
Mme D... B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. L'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que les requêtes conservaient pour leurs auteurs, eu égard au jugement n°s 2002014, 2002015 devenu définitif rendu le 23 février 2021 par le tribunal administratif de Nantes aux termes duquel il a été enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C... et à Mme B..., son épouse, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de leur remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par des courriers du 27 janvier 2022, le conseil des requérants a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions des intéressés dans le délai d'un mois. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. et Mme C... sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leurs requêtes. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ces désistements.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes présentées par M. A... C..., et Mme D... B... épouse C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.
Le rapporteur
M. L'hirondel
Le président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21NT02612, 21NT02613