Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 4 mars 2022, M. A..., représenté par Me Leudet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, tenant d'une part à la régularité non démontrée de la composition du collège de médecins, d'autre part au défaut apparent de signature personnelle du rapport par les médecins concernés ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il ne peut accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; alors que le maintien de son traitement actuel est nécessaire, aucun des médicaments qui lui sont prescrits par son psychiatre n'est disponible au Bénin ; il serait ainsi contraint de cesser son traitement en cas de retour dans ce pays ; le système de santé existant au Bénin reste fragile et l'accessibilité aux soins de santé insuffisant ; selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, le seul hôpital psychiatrique de référence à Cotonou ne doit sa survie qu'aux bonnes volontés et à l'engagement de ses responsables et du personnel ; les psychiatres sont rares et les médicaments coûteux ; les malades mentaux, non considérés comme tels, sont rejetés ; le préfet ne précise pas quel traitement de substitution serait disponible au Bénin ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il réside en France, où il est parvenu à trouver une stabilité et à se soigner, ceci depuis près de cinq ans ; un retour au Bénin l'exposerait, compte tenu de la gravité de sa pathologie, à un risque d'une exceptionnelle gravité, les malades mentaux au Bénin étant souvent soumis par leurs proches à la sorcellerie ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne justifie pas de la régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, faute de produire les extraits Themis de son dossier ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement médical et le suivi spécialisé nécessités par son état de santé n'étant pas effectivement accessibles au Bénin ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les observations de Me Leudet, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant béninois né en 1990, déclare être entré régulièrement en France le 27 août 2014, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes. Il a sollicité, le 4 septembre 2017, du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". L'article R. 313-23, alors en vigueur, du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".
4. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins.
6. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l'avis émis le 7 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant sur l'état de santé du requérant. Il ressort de cet avis que le docteur B..., auteur du rapport d'instruction de la demande de M. A..., n'a pas siégé au sein de ce collège, composé de trois autres médecins.
7. D'autre part, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur : " Exigences relatives à une signature électronique avancée / Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la signature, par les membres du collège de médecins de l'OFII, de l'avis émis par ce dernier en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est apposée électroniquement au moyen de l'application Thémis. Il ne ressort des pièces du dossier ni que les signatures des médecins de ce collège ne seraient pas authentiques, ni que le procédé de signature ne pouvait pas bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 et du décret du 28 septembre 2017. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que l'avis a été pris en méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux " décisions de l'administration ".
9. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l'avis du collège des médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'avis du 7 décembre 2018 concernant M. A..., signé par les trois médecins composant le collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, le requérant produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique Thémis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins, qui correspondent aux dates et heures auxquelles ces médecins ont renseigné et authentifié dans cette application le sens de leur avis. Ces mentions, compte tenu de leur caractère équivoque et portant sur des dossiers de tiers dans des procédures antérieures et étrangères au présent litige, ne sauraient constituer la preuve contraire du caractère collégial de l'avis formulé par les trois médecins concernés dans l'examen du cas particulier de M. A.... Par suite, et sans qu'il y ait lieu de solliciter du préfet la communication de documents extraits de l'application informatique Thémis, dont le préfet affirme d'ailleurs ne pas disposer, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie inhérente au caractère collégial du débat des médecins de l'OFII résultant des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, l'avis médical du 7 décembre 2018 aurait été émis dans des conditions irrégulières.
10. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. A... en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 7 décembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII. Selon cet avis, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination du Bénin, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. L'intéressé fait valoir qu'il souffre de troubles dépressifs, de troubles de l'humeur et d'un trouble délirant et que son traitement médicamenteux, à base d'anxiolitiques, de neuroleptiques et d'antidépresseurs, se compose de Lexomil, de Venlafaxine, de Noctamide, d'Olanzapine, de Tercian et d'Efferalgan. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier, notamment le certificat médical de son médecin psychiatre du 23 avril 2019, dépourvu de toute précision à cet égard, une liste des médicaments essentiels génériques disponibles au Bénin, un rapport " Refworld " de l'UNHCR sur les modalités de dispense des soins psychiatriques au Bénin et plusieurs extraits d'articles de presse à caractère très général, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'avis des médecins de l'OFII, quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine du requérant et sur la capacité de M. A... à voyager sans risque. En particulier, si l'intéressé soutient que les médicaments utilisés pour son traitement en France ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels de la République du Bénin, il n'établit pas que d'autres médicaments comportant des molécules équivalentes n'y seraient pas commercialisés. Dans ces conditions, et alors que les affirmations de l'intéressé sur les insuffisances de la prise en charge des malades mentaux par le système de soins existant au Bénin demeurent très générales, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, le requérant se prévaut de sa résidence en France depuis août 2014 et du fait que son état de santé est stabilisé grâce au suivi médical spécialisé dont il bénéficie mensuellement depuis juillet 2017. Toutefois, les pièces qu'il produit ne justifient pas de l'existence d'attaches personnelles sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit également ci-dessus quant à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A..., qui ne justifie d'aucune impossibilité de poursuivre son existence au Bénin, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Leudet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUÉGUEN
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03044