Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me B... au cas où il serait admis à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté préfectoral en litige est lui-même insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et des liens qui l'unissent à ses deux enfants français ;
- 1a décision contestée porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale ; le centre de ses intérêts se situe en France depuis 2005.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant congolais (République du Congo), déclare être entré en France en 2005 sous couvert d'un visa de court séjour et s'être ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Il a fait l'objet en décembre 2012 d'une obligation de quitter le territoire, à laquelle, après en avoir en vain contesté la légalité, il ne s'est pas conformé. L'intéressé a ensuite déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Finistère, par une décision du 10 janvier 2018, a refusé de faire droit à cette demande. M. E... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E... ayant été admis le 16 juillet 2019 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. E... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision en écartant les moyens d'annulation tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes mêmes de ce jugement que celui-ci comporte, en ses points 3, 4, 6 et 8 un exposé suffisamment précis des circonstances de fait, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour écarter ces moyens. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à raison de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui mentionne les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de M. E..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'ayant pas à répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni en particulier de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E....
6. En troisième lieu, si M. E... se prévaut de sa qualité de père d'enfants français, il n'a produit en première instance aucun élément établissant qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Les témoignages qu'il produit en appel, notamment celui de la mère de son deuxième enfant attestant qu'il entretient de bonnes relations avec celui-ci, tous rédigés en des termes très proches et peu circonstanciés ne suffisent pas à établir que M. E... remplirait les conditions posées par le 6 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux étrangers ascendants d'enfants français. L'intéressé, par suite, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît les dispositions de l'article précité.
7. En dernier lieu, M. E..., alors même qu'il réside en France depuis plusieurs années ne fournit aucun élément de nature à attester de son intégration à la société française, que ce soit sur le plan professionnel ou de sa vie personnelle, l'intéressé ne démontrant pas y avoir noué un réseau stable de relations personnelles ou sociales. Ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, le requérant n'établit pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants nés sur le territoire français. Dans ces conditions, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas d'atteinte disproportionnée au respect du droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure en vue d'en assurer l'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. E... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 novembre 2019.
Le rapporteur
A. A...
La présidente
N. F... Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19NT01572 2