Résumé de la décision
M. D..., un ressortissant algérien se plaignant du rejet de sa demande de titre de séjour pour des raisons médicales, a interjeté appel d’un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait validé la décision du préfet de Loir-et-Cher. Ce dernier avait rejeté la demande de titre de séjour et ordonné l'expulsion de M. D... vers l'Algérie, tout en affirmant que M. D... pouvait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine. La cour a rejeté la requête de M. D..., confirmant que l'avis du collège de médecins de l’OFII, certifiant que M. D... pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, était fondé.
Arguments pertinents
1. Légitimité de la décision préfectorale : La cour a affirmé que le préfet a agi conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, particulièrement en se basant sur les évaluations médicales concernant la capacité de M. D... à recevoir des traitements adéquats en Algérie : « l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ».
2. Insuffisance des preuves : M. D... a tenté de s'opposer aux conclusions du préfet en utilisant des certificats médicaux ainsi que des articles de presse, mais la cour a jugé que ces éléments étaient insuffisants pour contester l'avis d'expertise médicale qui attestait de la disponibilité des soins en Algérie : « ni les certificats médicaux qu'il verse au dossier... ni les extraits d'articles de presse... ne suffisent à mettre en doute la pertinence de l'avis du collège de médecins ».
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur l'application de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Voici les éléments juridiques pertinents :
1. Accord franco-algérien - Article 6, alinéa 7 :
> "Le certificat de résidence d'un an portant la mention ' vie privée et familiale ' est délivré de plein droit... 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 imposent que les frais irrépétibles ne soient pas pris en charge par l'État lorsque le recours est jugé mal fondé."
La cour a interpreté ces articles pour conclure que, même si M. D... avait des besoins médicaux, il pouvait recevoir les soins nécessaires en Algérie, ce qui ne justifiait pas l'octroi d'un titre de séjour au titre des dispositions mentionnées. Ainsi, les conditions posées par l'accord n'étaient pas remplies, permettant de rejeter les demandes formulées par M. D....