Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mars 2015, le 16 octobre 2015 et le 22 décembre 2016 l'Établissement français du sang, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1300551 du 23 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par le département du Calvados devant le tribunal administratif de Caen comme étant irrecevable ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de ses assureurs, les sociétés Allianz et Covea Riks venant aux droits des sociétés MMA et Azur Assurances, appelées en garantie des condamnations prononcées à son encontre à verser au département du Calvados le remboursement des salaires perçus par Mme A...pour la période du 25 mai 2004 au 21 janvier 2010, soit la somme de 10 041,33 euros ;
4°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions indemnitaires du département du Calvados.
Il soutient que :
- depuis l'entrée en vigueur de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifiant l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, les tiers payeurs ne peuvent exercer une action subrogatoire contre lui qu'à la condition qu'il dispose d'une assurance permettant de le garantir des condamnations prononcées à son encontre, que sa couverture d'assurance ne soit pas épuisée et que le délai de validité de sa couverture n'est pas expiré ;
- le centre de transfusion sanguine de Caen était assuré par la société La Foncière, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz, et le Centre national de transfusion sanguine, aux droits duquel vient l'Établissement français du sang, était assuré par Azur Assurances Iard, devenue société MMA Iard, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks ; l'Établissement français du sang a adressé aux deux assureurs, la société Allianz et la société Covea Risks, deux réitérations de déclaration de sinistre à la suite de sa condamnation par le tribunal administratif de Caen le 14 septembre 2012 et au règlement de ces condamnations par l'Établissement français du sang au département du Calvados ; ces assureurs n'ont pas répondu à ses demandes ;
- le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen doit être annulé au motif que la demande du département du Calvados n'était pas recevable ; en effet, désormais les tiers payeurs ne peuvent exercer une action subrogatoire contre l'Établissement français du sang qu'à la condition qu'il dispose d'une assurance permettant de le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; à défaut, leur action n'est pas recevable ; l'objectif des nouvelles dispositions est en effet de faire supporter aux assureurs des centres de transfusions la charge de l'indemnisation de victimes de contamination et non de faire supporter cette charge à l'assurance-maladie qui dote l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'Établissement français du sang ; malgré les demandes qu'il a adressées aux assureurs des centres de transfusion dont il a pris la suite, ceux-ci n'ont pas pris position sur leur couverture assurantielle ;
- à la suite de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le transfert à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des contentieux relatifs à la contamination par le VHC a fait perdre à l'Établissement français du sang le statut d'assuré responsable d'une obligation d'indemnisation des victimes, quand bien même il conservait le bénéfice des contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion ; les juridictions judiciaires lui ont de ce fait systématiquement refusé le bénéfice des garanties souscrites, de même qu'elles l'ont refusé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; c'est la raison pour laquelle la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a rétabli cette garantie au profit de l'Établissement français du sang ; en le condamnant à indemniser le département du Calvados sans s'assurer de la garantie assurantielle effective, le tribunal administratif de Caen a pris une décision contraire à l'esprit de la loi ;
- l'enquête transfusionnelle n'a pas permis d'identifier les produits transfusionnels à l'origine de la contamination de Mme A...qui provenaient du centre de transfusion sanguine de Caen et du centre national de transfusion sanguine ; en l'absence de certitude sur le fournisseur des produits sanguins contaminants, il ne peut être mis en cause ;
- de l'existence ou non de la couverture assurantielle du centre de transfusion sanguine de Caen et du centre national de transfusion sanguine, dépendant l'issue du présent litige, il est demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire saisi par lui d'un recours en garantie contre la société Allianz et la société Covea Risks ; l'affaire est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Caen et a été appelée à la conférence de mise en état du 4 janvier 2017 ;
- le département du Calvados ne démontre pas que les salaires versés pour la période du 22 octobre 2002 au 24 mai 2004, ou jusqu'à janvier 2003, étaient directement imputables à la contamination de Mme A...au virus de l'hépatite C.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2015 et 3 janvier 2017, le département du Calvados conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a exclu la période d'octobre 2002 à janvier 2003 du quantum indemnisé, à la condamnation de l'Établissement français du sang à lui verser la somme de 34 787, 20 euros correspondant aux salaires versés à Mme A...durant la période du 22 octobre 2002 au 24 mai 2004 et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Établissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande était recevable dès lors qu'il incombe à l'Établissement français du sang d'établir que sa garantie d'assurance ne serait plus remplie et ferait obstacle à l'action subrogatoire engagée à son encontre par le département du Calvados, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; la circonstance que l'Établissement français du sang ne parvienne pas, ou rencontre des difficultés, à obtenir de ses assureurs des informations précises sur l'étendue de sa couverture d'assurance ne suffit pas à justifier que le département du Calvados subisse la charge des salaires versées résultant de la contamination de Mme A...; l'établissement français du sang ne dénie d'ailleurs pas l'existence de cette couverture assurantielle, ce qui suffit au département pour obtenir le remboursement des sommes en cause ; l'établissement français du sang aurait pu appeler en garantie les assureurs, ce qu'il a omis de faire ;
- la demande de sursis à statuer n'est pas fondée ;
- le lien de causalité entre l'infection au virus de l'hépatite C (VHC) et les arrêts de travail de Mme A...du 28 janvier 2003 au 24 mai 2004 est établi ; les premiers juges ont cependant sous-estimé le montant des sommes dues au titre des remboursements des salaires versés en le limitant à 28 518,03 euros, les arrêts de maladie courant d'octobre 2002 à janvier 2003 sont imputables à la contamination par le VHC ; à cet égard, dans son arrêt du 31 octobre 2013, devenu définitif, la cour a estimé qu'il résultait du rapport d'expertise médicale que l'expert avait reconnu l'incapacité temporaire totale de Mme A...due à la contamination par VHC pour les durées d'hospitalisation et les phases thérapeutiques antérieures au 30 août 2004.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
- l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;
- la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;
- le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Verilhac, avocat de l'Établissement français du sang.
1. Considérant que MmeA..., assistante socio-éducative à la direction des services sociaux du département du Calvados, hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Caen du 10 mars au 17 avril 1975 pour une césarienne et une appendicectomie suivies de complications, y a subi plusieurs opérations qui ont nécessité la transfusion de nombreux produits sanguins labiles en provenance du centre de transfusion sanguine de Caen ; qu'elle a ressenti à compter de 2003 une asthénie notable et qu'une contamination par le virus de l'hépatite C a alors été diagnostiquée ; que l'intéressée, lors d'une première instance enregistrée le 3 octobre 2008, a recherché devant le tribunal administratif de Caen la responsabilité de l'Établissement français du sang (EFS), venant aux droits du centre national de transfusion sanguine (CNTS) ; que le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 1er juin 2010, a reconnu la responsabilité de cet établissement et l'a condamné, d'une part, à réparer les préjudices subis par Mme A...et, d'autre part, à rembourser les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; qu'en revanche, il a rejeté les conclusions du département du Calvados tendant au remboursement de la somme de 162 621,62 euros correspondant à la rémunération de trois agents contractuels recrutés en remplacement de son agent absent ; que, par un arrêt du 3 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir statué définitivement sur l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C, a confirmé le rejet des conclusions du département du Calvados tendant au remboursement des traitements versés aux trois agents contractuels successivement recrutés pour remplacer Mme A...durant son absence, au motif que ces sommes ne constituaient pas des prestations versées ou maintenues à la victime de la contamination ;
2. Considérant que, par une nouvelle demande enregistrée le 27 octobre 2010, le département du Calvados a saisi le tribunal administratif de Caen aux fins d'obtenir de l'Établissement français du sang le versement de la somme de 219 445,72 euros correspondant aux salaires versés à Mme A...pour la période du 25 mai 2004 au 21 janvier 2010 ; que par un arrêt du 31 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de la requête du département du Calvados tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 14 septembre 2012 en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à sa demande de remboursement de cette somme et en limitant la condamnation de l'Établissement Français du Sang à lui verser la somme de 10 041,33 euros ;
3. Considérant que par une dernière demande enregistrée le 26 mars 2013, le département du Calvados a saisi le tribunal administratif de Caen aux fins d'obtenir la condamnation de l'Établissement français du sang à lui verser la somme de 34 787,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des salaires qu'il a versés à son agent, MmeA..., au titre de la période d'arrêt de travail du 22 octobre 2002 au 24 mai 2004 ; que l'Établissement français du sang, par la voie de l'appel principal, relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser au département du Calvados la somme de 28 518,03 euros, et conclut, à titre principal, à l'annulation de ce jugement ainsi qu'au rejet de la demande de première instance du département du Calvados, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure judiciaire qu'il a engagée à l'encontre des sociétés Allianz et Covea Riks appelées en garantie des condamnations prononcées à son encontre et confirmées par la cour dans son arrêt du 31 octobre 2013 aux fins de déterminer s'il était toujours bénéficiaire de la couverture d'assurance par ces sociétés ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Calvados demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à ses prétentions indemnitaires ;
Sur le bien-fondé de l'action subrogatoire du département du Calvados :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui en vertu de l'article 72 de cette loi est applicable aux actions juridictionnelles introduites à compter du 1er juin 2010 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. (...) L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de faute, les tiers payeurs sont en droit d'exercer à l'encontre de l'Établissement français du sang, en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits, une action subrogatoire à hauteur des sommes versées à la victime d'une contamination par le VHC, sauf pour cet établissement à établir que les conditions relatives à sa couverture d'assurance visées au dernier alinéa de l'article précité sont remplies et font, par voie de conséquence, obstacle à un tel recours ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des arrêts 10NT01747, 10NT01755 et 12NT02899 de la cour devenus définitifs que l'origine de la contamination de Mme A...au VHC, qui n'est pas contestée, résulte des transfusions de nombreux produits sanguins labiles en provenance du centre de transfusion sanguine de Caen qu'elle a reçu au cours de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Caen du 10 mars au 17 avril 1975 ; que l'Établissement français du sang, en se bornant à affirmer que la présomption de contamination bénéficiant à Mme A...ne saurait fonder le recours des tiers payeurs à son encontre, ne démontre pas qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions citées au point 4 lui permettant, en tant qu'héritier des obligations du centre de transfusion sanguine de Caen fournisseur des produits en cause, de s'exonérer de ses obligations indemnitaires vis-à-vis des tiers payeurs ; qu'à cet égard, la cour a jugé que l'Établissement français du sang n'avait pas établi que l'une des conditions relatives à la disparition de sa garantie d'assurance serait remplie en l'espèce, faisant ainsi obstacle à l'action subrogatoire engagée à son encontre par le département du Calvados ; que, par suite, l'Établissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que les demandes du département du Calvados seraient irrecevables ;
Sur les droits à indemnisation du département du Calvados :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er et de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en responsabilité civile de l'État et de certaines autres personnes publiques applicable aux agents des collectivités territoriales en application de l'article 7 de cette même ordonnance, ainsi que du dernier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, que les tiers payeurs qui ont versé des prestations à la victime d'un dommage corporel disposent d'un recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident ;
7. Considérant qu'en application des dispositions précitées le département du Calvados, employeur de Mme A..., est en droit d'obtenir de l'Établissement français du sang le remboursement des sommes versées pour son agent pendant la période d'indisponibilité consécutive à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il sollicite à ce titre le versement d'une somme totale de 34 787,20 euros correspondant aux rémunérations versées à Mme A... du 22 octobre 2002 au 24 mai 2004 et aux charges patronales correspondantes ; qu'il résulte d'une part de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi lors des précédentes procédures, que l'expert relève que Mme A...a été atteinte d'une incapacité temporaire totale de travail du 28 janvier 2003 au 24 mai 2004, imputable à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, d'autre part, à supposer même que la période d'arrêt de travail du 22 octobre 2002 au 28 janvier 2003 ne soit pas considérée, ainsi que le soutient l'l'établissement français du sang, comme résultant de manière déterminante de l'infection au virus de l'hépatite C, alors que le médecin traitant de Mme A...relève pourtant dans un courrier adressé à l'expert à sa demande et non sérieusement contesté, que l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire en raison d'une asthénie et de l'altération de l'état général causé par l'hépatite C, le montant sollicité par le département du Calvados de 34 787,20 euros correspondant aux rémunérations versés à Mme A... du 22 octobre 2002 au 24 mai 2004, est inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre pour la seule période du 28 janvier 2003 au 24 mai 2004 compte tenu des traitements bruts qu'il a versé pour son agent au cours de cette dernière période ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions incidentes du département du Calvados en lui accordant la somme de 34 787,20 euros qu'il demande et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'Établissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser le département du Calvados du montant des salaires versés à MmeA... ; que, d'autre part, compte-tenu de ce qui a été rappelé aux points 4 et 5, les conclusions subsidiaires de l'Etablissement français du sang tendant à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente que la juridiction judiciaire se prononce sur l'appel en garantie qu'il a formé en 2015 à l'encontre des assureurs du centre de transfusion sanguine de Caen et du centre national de transfusion sanguine, doivent être rejetées ; que le département du Calvados est, quant à lui, fondé à demander que l'indemnité de 28 518,03 euros que le tribunal administratif de Caen a condamné l'Établissement français du sang à lui verser, soit portée à la somme de 34 787,20 euros ; qu'il a, par ailleurs, droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette indemnité à compter du 16 janvier 2013, date de réception de sa demande par l'Établissement français du sang ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Établissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Calvados et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Établissement français du sang est rejetée.
Article 2 : La somme de 28 518,03 euros que l'Établissement français du sang a été condamné à verser au département du Calvados par le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 décembre 2014 est portée à 34 787,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013.
Article 3 : Le jugement n° 1300551 du tribunal administratif de Caen du 23 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Établissement français du sang versera au département du Calvados une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Établissement français du sang et au département du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01011