Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2017 Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2017 ;
2°) d'annuler, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, la décision litigieuse du 23 juin 2014 de la directrice de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre à l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une rechute de l'accident reconnu imputable au service dont elle a été victime le 21 août 2003 ;
- c'est à tort également que le tribunal a écarté l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées dans ce tableau ;
- l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique, applicable aux instances en cours, a instauré une présomption d'imputabilité au service en matière de maladie professionnelle ; or elle remplit les conditions prévues par le tableau n° 98 des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes permettant de faire présumer que son affection est une maladie professionnelle ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a toujours exercé des fonctions nécessitant des efforts de manutention, qui sont à l'origine de sa pathologie et de son évolution ; si nécessaire, il y aura lieu d'ordonner une expertise médicale pour établir le lien direct entre cette pathologie et le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2017 l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a exercé à partir de 1992 les fonctions d'aide soignante au sein de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire, à Vertou (Loire Atlantique). Elle s'est blessée le 21 août 2003 alors qu'elle soulevait un patient. Des hernies discales L4/L5 droite et L5/S1 droite ont été diagnostiquées, puis reconnues imputables au service. Elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail en lien direct avec cet accident entre 2003 et 2006. Elle a ensuite été arrêtée du 24 janvier 2011 au 14 mars 2012 et du 12 octobre 2012 au 12 septembre 2013 en raison de nouveaux épisodes de lombalgie. Mme A...relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire du 23 juin 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie pour laquelle elle a bénéficié d'arrêts de travail du 12 octobre 2012 au 12 septembre 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
2. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
4. Mme A...a été placée en arrêt de travail à partir du 12 octobre 2012 en raison d'une lombalgie. Un examen par IRM réalisé le 16 janvier 2013 a permis d'établir qu'elle souffrait d'une nouvelle hernie discale L4/L5. Cependant, d'une part, il est constant qu'aucun nouvel accident de service n'est à l'origine de cette pathologie. D'autre part, Mme A...ne peut utilement soutenir que celle-ci serait en lien direct avec l'accident de service du 21 août 2003, dès lors que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, sa demande d'imputabilité au service, présentée le 29 janvier 2013, ne portait pas sur ce fondement et que ni la commission départementale de réforme dans son avis du 17 avril 2014, ni son employeur dans la décision contestée ne se sont prononcés sur ce point. Enfin, il ressort des pièces du dossier et en particulier des conclusions du docteurB..., qui a examiné Mme A...le 29 avril 2013, que la pathologie dont elle est atteinte résulte de l'évolution de son état antérieur, sans lien direct avec les missions qui lui ont été confiées par l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire à partir de février 2005 et qui n'ont plus comporté le soulèvement de malades. Par suite, cette pathologie ne peut pas davantage être regardée comme ayant été contractée ou aggravée pendant le service. La directrice de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de MmeA..., n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
5. En troisième lieu, aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
6. Enfin, l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, qui instaure une présomption d'imputabilité au service de certaines maladies, est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, le 20 janvier 2017, soit postérieurement à la décision contestée et n'est pas applicable aux litiges en cours, contrairement à ce que soutient MmeA.... Par suite, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à l'hôpital intercommunal Sèvre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
I. Perrot
Le greffier
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01645