Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 mars, 27 juillet et 20 septembre 2016 et le 17 octobre 2017 Mme A..., représentée par Me B...de la Villemarque, demande à la cour :
1°) d'ordonner une expertise médicale relative à son état de santé ;
2°) d'ordonner une enquête concernant sa réadmission en hospitalisation d'office pendant quatorze jours en 2014 ;
3°) de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier et l'Etat à lui verser à titre provisoire une indemnité de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier et de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère contradictoire de la procédure de première instance a été méconnu ;
- elle a été irrégulièrement hospitalisée d'office le 9 juillet 2014 alors qu'elle se présentait à la gendarmerie pour déposer une plainte ;
- le centre hospitalier Guillaume Régnier et l'Etat ont commis une faute en lui administrant des doses excessives de médicaments ;
- dès lors notamment qu'elle ne présente aucun danger pour elle-même ou pour autrui, elle ne pouvait faire légalement l'objet des mesures d'hospitalisations d'office qui ont été décidées à son encontre ;
- son droit à être informée des soins et traitements qui lui ont été prescrits a été méconnu ;
- elle a subi une perte de chance de bénéficier de meilleures conditions d'existence en raison des doses excessives de médicaments qui lui ont été administrées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016 le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;
- la requête est irrecevable faute pour Mme A...d'avoir lié le contentieux indemnitaire par une demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 7 janvier 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté, au motif qu'elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant notamment à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier prononçant son hospitalisation d'office et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser à titre provisoire une indemnité de 15 000 euros ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le juge de première instance, qui avait la faculté, dès lors qu'il estimait que la demande dont il était saisi ne pouvait aboutir, de prendre une décision de dispense d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, n'était pas tenu de communiquer cette demande aux défendeurs concernés ; que le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure de première instance aurait été méconnu ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, issu de l'article 7 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / (...) / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les conséquences dommageables des mesures d'hospitalisation d'office ;
4. Considérant que les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier prononçant son hospitalisation d'office relèvent, en vertu des dispositions rappelées au point 3, de la compétence du juge judiciaire ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les dommages dont Mme A... demande la réparation ont été subis pendant les seules périodes d'hospitalisation d'office dont elle a fait l'objet ; qu'ainsi les autres conclusions de la demande dont elle a saisi le tribunal administratif de Rennes relèvent également de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier et de l'État, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que le centre hospitalier Guillaume Régnier demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00806