Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 16NT01292, les 21 avril 2016, 19 décembre 2016 et 10 novembre 2017 MmeD..., représentée par Me F...puis par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 mars 2016 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner le CHR d'Orléans à lui verser la somme globale de 376 496,17 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHR d'Orléans a été reconnue par son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui lui a transmis une proposition d'indemnisation ; elle n'est, par suite, plus discutable ;
- l'assistance par tierce personne lors de son retour à domicile, qui a été assurée par des membres de sa famille, a été insuffisamment indemnisée ; il convient de retenir à ce titre un taux horaire de 13 euros ; elle sollicite le versement d'un capital à cet égard évalué par référence à la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais en 2013 ; la rente dépendance ne saurait être imputée sur le montant qui lui est dû au titre de l'indemnisation de ce chef de préjudice ; son placement en maison de retraite n'étant qu'en partie imputable à la faute commise par le CHR d'Orléans, elle doit pouvoir obtenir une indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne même pour la période correspondant à son séjour dans cette institution ; la référence au forfait dépendance journalier faite à ce titre par le tribunal administratif est critiquable, dès lors qu'elle est propriétaire de sa maison et ne supporte plus de frais liés à son hébergement ;
- elle est fondée à solliciter le versement de 8 655 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 15 euros par jour pour la période du 2 septembre au 2 décembre 2005, de 20 euros par jour du 3 décembre 2005 au 28 février 2006 et de 10 euros par jour du 1er mars 2006 au 1er septembre 2007 ;
- les souffrances qu'elle a endurées doivent être indemnisées à hauteur de 9 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent, estimé par l'expert à 35 %, peut être évalué à 42 000 euros en retenant une valeur du point de déficit fonctionnel permanent à 1 200 euros ;
- elle subit un préjudice esthétique permanent estimé par l'expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, qui correspond à une indemnisation de 8 000 euros ;
- elle subit un préjudice d'agrément équivalent à 3 000 euros, dès lors qu'elle ne peut plus voyager fréquemment, comme elle le faisait auparavant.
Par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2016 et 30 octobre 2017, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
2°) de condamner le CHR d'Orléans à lui verser la somme de 85 676,51 euros en remboursement des débours exposés en faveur de MmeD..., ainsi que celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe de la cour administrative d'appel ;
3°) de mettre à la charge du CHR d'Orléans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le responsable du service " recours contre tiers " de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine bénéficie d'une délégation l'autorisant à agir au nom de la CAMIEG en application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ; sa demande de première instance était, par suite, recevable ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement des débours exposés en faveur de Mme D..., à hauteur de 85 676,51 euros, ainsi que celui de la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016 le CHR d'Orléans et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeG..., concluent au rejet des requêtes présentées par Mme D...et la CAMIEG.
Ils font valoir que :
- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés ;
- ils maintiennent la fin de non-recevoir opposée en première instance aux conclusions présentées par la CAMIEG, dès lors qu'il appartenait à cette dernière de produire devant le tribunal administratif les justificatifs nécessaires à la démonstration de la recevabilité de sa demande.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 16NT01507, les 10 mai 2016 et 30 octobre 2017 la CAMIEG, représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans le dossier précédent.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016 le CHR d'Orléans et la SHAM, représentés par MeG..., concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans le dossier précédent.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2016, MmeD..., représentée par Me F..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans le dossier précédent.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., substituant MeA..., représentant MmeD..., et de MeB..., représentant la CAMIEG.
1. Considérant que les requêtes n° 16NT01292 et n° 16NT01507, respectivement présentées par Mme D...et par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'après avoir été victime d'une chute le 12 août 2005, MmeD..., née en 1926, a bénéficié d'un scanner le 1er septembre 2005 qui a mis en évidence un hématome sous-dural droit ; qu'elle a été opérée dès le lendemain pour évacuation de cet hématome, notamment par la mise en place d'un drain ; que la patiente a présenté une hémiplégie dans les suites de cette opération, un scanner de contrôle ayant alors établi que le drain était entré dans son cerveau au lieu d'avoir été placé dans l'espace sous-dural ; que si ce drain a alors été immédiatement retiré, Mme D...a conservé des troubles de la marche et de l'équilibre ; qu'elle a, le 22 août 2012, saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Centre qui a, suivant l'avis de l'expert désigné, conclu à la responsabilité du CHR d'Orléans et à la nécessité d'indemniser les préjudices subis ; que, dans ce cadre, Mme D...et le CHR d'Orléans n'ont pas trouvé d'accord amiable ; que Mme D...a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 10 mars 2016, a, d'une part, condamné le CHR d'Orléans à lui verser la somme de 239 211,71 euros ainsi que, le cas échéant, une rente annuelle relative aux frais futurs d'assistance par tierce personne, en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par cet établissement lors de l'opération du 2 septembre 2005 et, d'autre part, déclaré irrecevables les conclusions présentées pour la CAMIEG tendant au remboursement de ses débours au motif que le signataire des écritures n'avait pas justifié d'une habilitation régulière du directeur de cette caisse ; que par une requête enregistrée sous le
n° 16NT01292, Mme D...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires et demande la condamnation du CHR d'Orléans à lui verser la somme de 376 496,17 euros, la CAMIEG sollicitant, au titre de la même instance, la réformation de ce jugement en tant qu'il a déclaré sa demande irrecevable, ainsi que le remboursement de ses débours à hauteur de 85 676,51 euros ; que, sous le n° 16NT01507, les parties concluent aux mêmes fins que dans le précédent dossier ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, l'appel régulièrement formé par la victime contre un jugement statuant sur sa demande et sur un recours subrogatoire présenté au nom de la caisse rouvre à cette dernière, si elle avait omis de le faire en première instance, la possibilité de justifier que les agents qui ont introduit ce recours étaient dûment habilités à cette fin ;
4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à une fin de non recevoir opposée par le CHR d'Orléans, a rejeté les conclusions présentées par la CAMIEG au motif que ses mémoires avaient été signés par le responsable du service " recours contre tiers ", qui ne disposait pas d'une délégation lui donnant qualité pour engager, au nom de cette caisse, le recours prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la CAMIEG produit, toutefois, en appel une convention " de partenariat " relative aux conditions de mutualisation depuis le 1er janvier 2008 de l'activité " recours contre tiers " entre le directeur et l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, d'une part, et le directeur et l'agent comptable de la CAMIEG, d'autre part, dont il résulte que cette CPAM a compétence pour représenter en justice la CAMIEG au titre des recours subrogatoires prévus par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la CAMIEG produit également une délégation accordée le 1er janvier 2012 par le directeur général de la CPAM des Hauts-de-Seine à la responsable du service " recours contre tiers " aux fins notamment de " décider de mettre en oeuvre les procédures adaptées " ; que, dans ces conditions, la CAMIEG doit être regardée comme justifiant de la recevabilité de sa demande de première instance ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par la CAMIEG et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions présentées par les autres parties devant la cour administrative d'appel ;
Sur la responsabilité du CHR d'Orléans :
6. Considérant qu'il résulte de l'expertise réalisée à la demande de la CRCI de la région Centre et qu'il n'est pas contesté que lors de l'intervention chirurgicale subie par Mme D...le 2 septembre 2005 au CHR d'Orléans, les précautions techniques qui devaient être prises pour la mise en place du drain ne l'ont pas été ; que le CHR d'Orléans a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de MmeD... ;
Sur les préjudices de MmeD... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant de l'assistance par tierce personne :
7. Considérant, d'une part, qu'après avoir séjourné dans un centre de rééducation, Mme D... a pu regagner son domicile le 28 février 2006, où elle a bénéficié de l'aide de membres de sa famille ; qu'il résulte de l'instruction que pour la période courant de cette date à celle du 17 mai 2012, veille de son placement dans une maison de retraite spécialisée, Mme D... a eu besoin d'une assistance non spécialisée par tierce personne à raison de sept heures par jour ; que les premiers juges ont à bon droit estimé le préjudice en résultant pour l'intéressée à une somme calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmenté des charges sociales et de l'indemnité légale de congés payés, en excluant la période durant laquelle Mme D...a été hospitalisée, du 21 novembre au 18 décembre 2007 ; que la requérante ne conteste pas la déduction des sommes perçues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à laquelle ont procédé les premiers juges ; que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le taux horaire retenu serait insuffisant, s'agissant d'une aide non spécialisée apportée par des membres de sa famille ; que c'est, en revanche, à tort, ainsi que le soutient MmeD..., que les premiers juges ont déduit du montant arrêté celui de la rente " dépendance " versée par la société CNP Assurances ; qu'en effet, si cette société a la qualité de tiers payeur, cette rente, dont le montant est lié au degré de dépendance et non nécessairement d'invalidité de l'assuré, ne peut être regardée comme ouvrant à la société qui la verse un droit à recours subrogatoire ; qu'il y a lieu, par suite, d'allouer à Mme D...une somme portée à 209 331,86 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour la période courant du 28 février 2006 à celle du 17 mai 2012 ;
8. Considérant, d'autre part, que pour la période courant du 18 mai 2012, date du placement de Mme D...en maison de retraite médicalisée, au 31 décembre 2015, le tribunal administratif a refusé d'accorder une indemnisation à l'intéressée quant à l'assistance par tierce personne au motif que les sommes qui lui ont été versées au titre de l'APA et de sa rente " dépendance " ont excédé les montants réglés au titre du forfait journalier dépendance pratiqué par l'établissement qui l'accueille ; qu'eu égard aux énonciations du point précédent, Mme D... est fondée à soutenir que le montant de cette rente ne devait en réalité pas être déduit de ce montant ; qu'en tenant compte du montant du forfait dépendance journalier réglé par Mme D...et de celui de l'APA tels que rappelés par le tribunal administratif, la requérante peut prétendre à l'allocation d'une somme de 220 euros à ce titre ; que les frais exposés à cet égard au titre des prestations à caractère hôtelier servies à Mme D...par l'établissement médicalisé dans lequel elle est placée ne peuvent, en revanche et en toute hypothèse, être indemnisés au titre de l'assistance par tierce personne ;
9. Considérant, enfin, qu'au titre des frais futurs relatifs à l'assistance par tierce personne, soit postérieurement au 31 décembre 2015, Mme D...peut uniquement prétendre, pour les motifs exposés aux points 6 et 7, au montant correspondant à la différence entre le montant du forfait journalier dépendance pratiqué par l'établissement qui l'accueille et celui de l'APA, qui peut être estimé à 60 euros par an ; que les arrérages de la rente viagère qui pourrait lui être versée à ce titre, s'agissant d'une femme âgée de 89 ans à la date du 1er janvier 2016 s'élèvent à un capital représentatif de 230,28 euros, par application du barème publié par la Gazette du Palais actualisé en 2018 ;
S'agissant des frais hôteliers :
10. Considérant que Mme D...demande à être indemnisée du montant des frais hôteliers exposés du fait de son placement en maison de retraite médicalisée à compter du 18 mai 2012 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la requérante a pu demeurer à son domicile pendant environ six ans après la fin de sa rééducation et n'a finalement été placée dans cet établissement qu'à l'âge de 89 ans, sans qu'il soit établi que ce placement présenterait un lien direct et certain avec la faute commise ; qu'il ne peut, dès lors, être alloué d'indemnisation à Mme D...à ce titre ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel :
11. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise établi dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme D...par la CRCI de la région Centre que l'intéressée, dont l'état a été estimé consolidé au 1er septembre 2007, a souffert durant la période du 2 septembre au 2 décembre 2005 d'un déficit fonctionnel temporaire total qui n'aurait été que de 25 % dans l'hypothèse où aucune faute n'aurait été commise durant l'intervention chirurgicale, ce déficit ayant perduré jusqu'au 28 février 2006, puis que ce déficit a été évalué comme étant de classe III jusqu'au 1er septembre 2007 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 7 125 euros ;
12. Considérant, d'autre part, que l'expert désigné par la CRCI de la région Centre a estimé à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte MmeD... ; que l'intéressée, qui était âgée de 81 ans à la date de consolidation de son état, est fondée à solliciter que la somme de 37 000 euros qui lui a été allouée en première instance au titre de son déficit fonctionnel permanent soit portée à 42 000 euros ;
S'agissant des souffrances endurées :
13. Considérant qu'il résulte de l'expertise que les souffrances endurées par la requérante du fait d'une hémiplégie, de séances de rééducation et de douleurs à l'épaule ont été estimées à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 ; qu'il doit être fait droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande de l'intéressée tendant à ce que la somme de 5 500 euros que lui a allouée le tribunal administratif en réparation de ce chef de préjudice soit portée à 7 000 euros ;
S'agissant du préjudice esthétique :
14. Considérant que ce préjudice a été estimé à 4 par l'expert, sur une échelle allant de 1 à 7 ; qu'il a, par suite, été fait une juste appréciation par les premiers juges de l'indemnisation devant être versée à Mme D...à ce titre en l'évaluant à la somme de 6 500 euros ;
S'agissant du préjudice d'agrément :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute commise par le CHR d'Orléans, en privant Mme D...d'une partie de son autonomie, lui a causé un préjudice d'agrément, dès lors qu'elle ne peut plus voyager ni se rendre aux réunions de son club de seniors ; qu'il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par les premiers juges, qui l'ont évalué à 1 000 euros ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 273 407,14 euros le montant de l'indemnité due par le CHR d'Orléans à Mme D...et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les droits de la CAMIEG :
17. Considérant, d'une part, que la CAMIEG établit, par la production d'un relevé de débours et d'une attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil, avoir exposé en faveur de Mme D...des frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et de rééducation et être contrainte d'exposer des frais futurs pharmaceutiques et de rééducation du fait de la faute commise par le CHR d'Orléans lors de l'intervention chirurgicale du 2 septembre 2005, pour un montant total de 85 676,51 euros ; que cette caisse est, dès lors, fondée à solliciter la condamnation du CHR d'Orléans à lui verser cette somme ;
18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2017 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 et à 106 à compter du 1er janvier 2018. " ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du CHR d'Orléans l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit 1 066 euros, au profit de la CAMIEG ;
19. Considérant, enfin, que la CAMIEG a droit aux intérêts au taux légal de la somme correspondant aux débours déjà exposés en faveur de Mme D...à la date de notification du présent arrêt à compter du 9 octobre 2015, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Orléans ; que la somme correspondant aux frais futurs non encore exposés à cette même date de notification ne peut, en revanche, être assortie de tels intérêts ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHR d'Orléans à verser à la CAMIEG la somme de 85 676,51 euros assortie, pour la part correspondant aux débours exposés à la date de notification du présent arrêt, des intérêts au taux légal courant à compter du 9 octobre 2015, outre la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les frais de l'instance :
21. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHR d'Orléans la somme de 1 500 euros à Mme D...et celle de 1 500 euros à la CAMIEG au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1500614 du tribunal administratif d'Orléans du 10 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier régional d'Orléans a été condamné à verser à
Mme D...est portée de 239 211,71 euros à 273 407,14 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 4 : Le CHR d'Orléans est condamné à verser à la CAMIEG la somme totale de 85 676,51 euros assortie, pour la part de ce montant correspondant aux débours exposés à la date de notification du présent arrêt, des intérêts au taux légal courant à compter du 9 octobre 2015, ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le jugement n° 1500614 du tribunal administratif d'Orléans du 10 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 6 : Le CRH d'Orléans versera 1 500 euros à Mme D...et 1 500 euros à la CAMIEG au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., au centre hospitalier régional d'Orléans, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01292, 16NT01507