Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai 2016, 27 novembre 2017 et 4 janvier 2018, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Calvados, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados a rejeté son recours gracieux du 1er avril 2014 tendant à l'abrogation du 2ème alinéa de l'article 108 de son règlement intérieur ;
3°) d'annuler " l'ordre de désignation " adressé le 20 mars 2014 à M. D...;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Calvados la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation faite aux agents grévistes de la garde montante de se présenter sur leur lieu de travail porte une atteinte excessive au droit de grève, dès lors qu'il est notamment possible à l'administration d'établir préalablement à la grève la liste des agents assignés au service et d'imposer aux agents de déclarer leur intention de faire grève ;
- le maintien en service des agents au-delà de la durée normale de leur garde est contraire aux règles statutaires relatives au temps de travail et porte une atteinte excessive au droit de grève ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Caen, il est recevable à demander l'annulation de la décision contestée du 20 mars 2014 concernant M.D....
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre et 7 décembre 2017 le service départemental d'incendie et de secours du Calvados, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Calvados la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Calvados ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°2001-1382 du 31 décembre modifié, relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Calvados relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados refusant d'abroger le 2ème alinéa de l'article 108 de son règlement intérieur et, d'autre part, de " l'ordre de désignation " adressé le 20 mars 2014 à M. D...;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du président du service départemental d'incendie et de secours du Calvados :
2. Considérant, d'une part, qu'en indiquant dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ; qu'en l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays ; qu'en l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe ; que dans le cas d'un établissement public responsable de ce bon fonctionnement, ses organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : " Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " ; que les missions de sécurité et de secours incombant à un service départemental d'incendie et de secours en vertu de ces dernières dispositions imposent que ses moyens d'intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption, fût-elle momentanée ;
4. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 108 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Calvados, arrêté le 29 juin 2007 par le préfet du Calvados et le président du conseil d'administration : " (...)Même gréviste, l'agent doit se présenter à son travail aux horaires prévus et signaler à sa hiérarchie dès sa prise de fonction sa volonté d'être gréviste. Il peut alors être réquisitionné sous réserve que sa présence soit nécessaire à la continuité du service "(...) ;
5. Considérant que par ces dispositions réglementaires contestées, l'autorité compétente, eu égard aux obligations de continuité du service public d'incendie et de secours fixées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, a entendu s'assurer lors des jours de grève de la présence d'un nombre suffisant d'agents afin de garantir la mise en place d'un service minimum conforme aux dispositions de l'arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados du 2 septembre 2013 instaurant ce service minimum ; que le service départemental d'incendie et de secours du Calvados fait valoir que l'obligation pour l'agent gréviste de se présenter sur son lieu de travail est justifiée par le fait que les personnels grévistes désignés dans le cadre du service minimum refusent parfois d'obtempérer et doivent être réquisitionnés par le préfet ; que, toutefois, il ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir été, à l'occasion d'un mouvement de grève, dans l'impossibilité d'organiser un service minimum faute d'effectifs suffisants ; que les faits de désobéissance qu'il rapporte, qui se sont produits entre le 6 et le 13 octobre 2014, sont postérieurs à la décision implicite contestée et n'ont, au demeurant, pas été empêchés par les dispositions réglementaires litigieuses pourtant en vigueur ; qu'en outre, ainsi que le fait valoir le syndicat requérant, il est loisible au service départemental d'incendie et de secours du Calvados de recenser les personnels grévistes avant le début du mouvement de grève en vue de constituer le service minimum et de demander aux agents devant prendre leur garde les jours de grèves de faire part à l'avance de leur intention de participer au mouvement ; qu'un tel dispositif constitue une alternative moins contraignante pour l'exercice du droit de grève et tout aussi efficace pour la continuité du service public ; que, par suite, le 2ème alinéa de l'article 8 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Calvados en imposant aux personnels grévistes de se présenter à leur poste de travail porte une atteinte excessive au droit de grève de ces personnels et est, par suite, illégal ; que, dès lors, la décision implicite du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados refusant d'abroger cette disposition doit être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordre de désignation du 20 mars 2014 :
6. Considérant que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados a, le 20 mars 2014, imposé à M. E...D...de prendre son service de 7 heures à 19 heures dans le cadre du service minimum ; que le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Calvados, s'il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une telle décision présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du Calvados est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados a refusé d'abroger le 2ème alinéa de l'article 108 du règlement intérieur ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le service départemental d'incendie et de secours du Calvados demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du Calvados présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1401436 du tribunal administratif de Caen en date du 19 avril 2016 en tant qu'il rejette les conclusions du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du Calvados dirigées contre la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Calvados refusant d'abroger le 2ème alinéa de la disposition de l'article 108 du règlement intérieur, de même que cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du Calvados est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Calvados présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du Calvados et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01726