Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2016 M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler cette décision du 26 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au centre pénitentiaire d'Alençon de créditer son compte nominatif de la somme de 120 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur l'absence de justification du montant de la somme prélevée ;
- la censure, par le Conseil d'État, des dispositions de l'article D. 332 du code de procédure pénale prive de base légale la décision en litige ;
- les faits de dégradation ne sont pas établis ; le montant de la réparation n'est pas justifié.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 18 janvier 2017 au garde des sceaux, ministre de la justice.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrot,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 septembre 2014 de la directrice adjointe du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe ordonnant la retenue d'une somme de 120 euros sur son compte nominatif au motif qu'il avait détérioré le portique de détection des masses métalliques installé à l'entrée des ateliers le 18 juin 2014. Il relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date du litige : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / II. - (...) La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret ". Aux termes de l'article D. 332 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : " L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. / Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor ...". Ces dispositions qui permettent à l'administration pénitentiaire, en vue de la réparation de dommages causés par un détenu, de prélever d'office des retenues sur la part disponible de celui-ci et de verser les sommes correspondantes au Trésor, sont entachées d'incompétence, le pouvoir réglementaire n'étant pas compétent pour les édicter en l'absence, avant la modification de l'article 728-1 du code de procédure pénale par l'article 105 de la loi du 3 juin 2016, de dispositions législatives autorisant l'administration à procéder à de telles privations du droit de propriété. Il s'ensuit que la décision prise le 26 septembre 2014 sur le fondement de l'article D. 332 précité, procédant à une retenue sur la part disponible du compte nominatif de M. D... en réparation de préjudices matériels que celui-ci aurait causés, pour une somme totale de 120 euros, est illégale et doit être annulée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Caen doit être annulé.
4. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe de recréditer le compte nominatif de M. D...de la somme de 120 euros, dans un délai de deux mois. Cette injonction n'a pas à être assortie d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500366 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Caen et la décision du 26 septembre 2014 de la directrice adjointe du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe de recréditer le compte nominatif de M. D...de la somme de 120 euros, dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2018.
Le président-rapporteur,
I. Perrot
L'assesseur,
O. Coiffet Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01952