Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le sens des conclusions du rapporteur public, mis en ligne la veille de l'audience, qui se bornait à mentionner le rejet de sa demande sans autre motivation, ne répond pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et méconnaît le droit à un procès équitable ; le jugement attaqué, qui n'est pas signé, est entaché d'irrégularité ;
- la signature figurant sur le rapport d'enquête est illisible ; il y a ainsi méconnaissance des droits de la défense ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- les faits sanctionnés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2018 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrot,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., alors incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a fait l'objet d'une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont huit avec sursis, prononcée le 22 mai 2015 par la commission de discipline du centre pénitentiaire, aux motifs qu'il avait menacé et exercé des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ; qu'il a formé le 5 juin 2015 un recours hiérarchique contre cette décision ; qu'en l'absence de réponse du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, une décision implicite de rejet est intervenue le 5 juillet suivant ; que M C...relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé de l'application Sagace que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 7 avril 2016, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties avec la mention " rejet au fond " ; que le rapporteur public n'était pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement, d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer cette solution de rejet ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette information n'aurait pas été suffisante et que les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ainsi que son droit à un procès équitable auraient été méconnus ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 5 juillet 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline (...) " ; que si la signature de l'auteur du rapport d'enquête n'est pas parfaitement lisible, ce qui n'est d'ailleurs pas la fonction de la signature dont le rôle est de certifier l'identité de son auteur, le grade de lieutenant et le nom de celui-ci sont clairement mentionnés dans ce rapport ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. " ; que la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes s'est entièrement substituée à la sanction initiale prononcée en commission de discipline par le directeur du centre d'Alençon-Condé-sur-Sarthe ; que MC..., qui n'a au demeurant pas demandé la communication des motifs de la décision du directeur interrégional, ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la décision initiale, motivation qui était propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus d'incident établis le 21 mai 2015 et du rapport d'enquête établi le même jour, sur lesquels la décision en litige est fondée, que, le 21 mai 2015, M. C...est sorti sur la coursive et a menacé un surveillant avec un couteau de cantine aiguisé en indiquant à ce dernier qu'il allait le tuer, lui trancher la gorge et qu'il l'avait prévenu de ne pas venir à cet étage de l'établissement ; qu'en réaction à cet incident, l'alarme a été déclenchée afin d'appeler d'autres personnels en renfort, dont l'un a été bousculé par le requérant, et que M. C...n'a pu être désarmé que sous la contrainte ; que si l'intéressé conteste les faits qui lui sont imputés, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité des comptes-rendus d'incident établis par les surveillants victimes de ces menaces et violences, et repris par le rapport d'enquête établi le jour même par le lieutenant de roulement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie et que tous les éléments factuels de la procédure disciplinaire n'auraient pas été soumis au contradictoire ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 2°D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 7° La mise en cellule disciplinaire. " ; que l'article R. 57-7-47 de ce code précise que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1. " ; qu'enfin, l'article R. 57-7-49 du même code prévoit : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement. (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
8. Considérant que les faits relatés au point 6 constituent une faute disciplinaire de premier degré au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; qu'en application de l'article R. 57-7-47 du même code, cette faute pouvait légalement faire l'objet d'un placement en cellule disciplinaire dont la durée ne pouvait excéder vingt jours ; qu'ainsi, la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont huit avec sursis, intervenue après une précédente sanction de cinq jours de cellule disciplinaire, est proportionnée à la faute commise et adaptée à la personnalité de leur auteur ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2018.
Le président-rapporteur,
I. Perrot
L'assesseur,
O. Coiffet Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02182