Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016 Mme F... H...veuveG...,
M. A...G...et M. E...G..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2014 de la commission des recours de la région Bretagne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l'administration n'a pas constaté l'exploitation irrégulière qui leur est reprochée après la mise en demeure du 13 mai 2013 et n'apporte pas la preuve qu'une telle exploitation se poursuivait à la date de la seconde mise en demeure, le 18 juillet 2013 ;
- ils n'ont pas été convoqués devant la commission des recours de la région Bretagne, ni même informés de la tenue de sa réunion.
Par un mémoire en défense enregistré 26 juin 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les consorts G...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Trèfle à quatre feuilles, initialement composé de trois associés, M. G...et M. et MmeB..., exploite à Ploubalay (Côtes d'Armor) des terres en agriculture biologique ; qu'au décès de
M.G..., le 12 janvier 2013, ses héritiers, Mme F...H...veuveG..., et MM. A... et E...G..., ont souhaité reprendre les terres mises à la disposition du GAEC par leur époux et père et les ont ensemencées en avril et mai 2013 ; qu'après en avoir été avisé par M. et MmeB..., le préfet des Côtes d'Armor a mis les consorts G...en demeure de cesser l'exploitation irrégulière des parcelles concernées, les 13 mai et 18 juillet 2013 ; que, par une décision du 30 septembre suivant, cette même autorité a prononcé à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant de 9 456 euros, décision confirmée le 28 février 2014 par la commission des recours de la région Bretagne ; que les consorts G...relèvent appel du jugement du 9 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. / Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. (...) " ;
3. Considérant que les consorts G...soutiennent que l'autorité administrative n'a pas, en méconnaissance des dispositions précitées, procédé au constat de l'exploitation irrégulière qui leur est reprochée avant de les mettre en demeure de cesser d'exploiter, alors même qu'après avoir ensemencé les parcelles concernées en avril et mai 2013, ils n'ont ensuite ni traité ni récolté le maïs planté ; que si le ministre chargé de l'agriculture fait valoir à juste titre que ni les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, ni celles prises pour son application n'imposent à l'autorité préfectorale d'effectuer un contrôle sur place pour constater la mise en valeur irrégulière des parcelles, il incombe néanmoins au préfet d'établir par un faisceau d'indices concordants et suffisamment probants que l'exploitant mis en demeure poursuivait effectivement l'exploitation des terres en cause à la date de sa décision ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Côtes d'Armor disposait, à la date à laquelle il a pour la première fois mis en demeure les consorts G...de cesser l'exploitation irrégulière des terres concernées, d'un constat d'huissier et de photographies faisant état de ce que les parcelles avaient été retournées ou " détruites ", des clôtures et des piquets ôtés et un arbre arraché sans que le GAEC du Trèfle à quatre feuilles ne soit à l'origine de ces actions ; que les témoignages de voisins des parcelles produits par les consorts G...confirment l'ensemencement des terres litigieuses, tout en indiquant qu'il n'a pas été ensuite suivi d'une récolte ou d'un traitement des terres ; qu'il est constant que les consorts G...n'ont toutefois pas répondu aux deux mises en demeure des 13 mai et 18 juillet 2013, ni procédé à la remise en état des parcelles ou déposé une demande d'autorisation de les exploiter ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor aurait, en prenant la décision contestée, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime : " La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-11 de ce même code : " La procédure d'instruction des recours est contradictoire. / La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet de région auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. / Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. (...) " ;
6. Considérant que si les consorts G...soutiennent qu'ils n'ont pas été convoqués à la séance de la commission de recours de la région Bretagne à l'issue de laquelle a été confirmée la sanction pécuniaire prononcée à leur encontre, ni même informés de sa tenue, il résulte toutefois des énonciations du procès-verbal de cette réunion, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que " les consorts G...et le représentant du préfet des Côtes d'Armor ont été invités à faire part de leurs observations par écrit. La réunion de la commission se déroule ce jour en l'absence des consortsG..., qui n'ont pas donné suite à leurs convocations. " ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet de remettre en cause la teneur de ces énonciations ; que c'est par suite, à bon droit, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire résultant des dispositions citées au point 5 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les frais de l'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont les consorts G...sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeF... H... veuveG..., à M. A... G..., à M. E... G...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02277