3°) de condamner l'Etat à réparer ses préjudices subis à la suite de son affectation illégale au lycée Léonard de Vinci et au collège Jules Ferry de Montaigu, ainsi que celui dû au harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de sa hiérarchie ;
4°) d'enjoindre à l'administration de la promouvoir professeur certifié hors classe au dernier échelon et à l'indice majoré 783 en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
- le recteur de l'académie de Nantes l'a volontairement mutée sur deux établissements alors qu'elle n'avait formulé que des voeux " établissement " et non " commune ", en méconnaissance des dispositions de la note académique 2014-03 du 5 février 2014 ;
- le recteur a volontairement tu la circonstance que les fonctions au lycée de Montaigu comprenaient un complément de service en collège, en méconnaissance des dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- le recteur a à tort refusé de réviser son affectation, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 25 mai 1980 qui prévoient que les titulaires souhaitant changer d'affectation au sein de l'académie conservent leur affectation initiale s'ils n'obtiennent pas satisfaction ; ce décret concerne uniquement les nominations ; or, en l'espèce, elle a formé des demandes de mutation ;
- la note de service n° 2013-168 du 28 octobre 2013 a été méconnue ;
- l'administration, par ses agissements répétés, a porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ce qui a eu pour conséquence d'altérer sa santé physique et mentale ; elle a été victime d'un harcèlement moral dont elle est en droit d'obtenir réparation, par l'attribution d'une somme de 90 000 euros ainsi que par sa nomination en qualité de professeur certifié hors classe au dernier échelon à l'indice majoré 783.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que Mme C...ne justifie pas d'un intérêt à agir puisqu'elle a été affectée sur l'un des postes de son choix ; à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...C..., professeure certifiée de documentation, relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 18 juin 2014 portant affectation dans le cadre du mouvement intra-académique 2014 au lycée de Montaigu (Vendée), avec accomplissement d'un complément de service au collège de cette commune, et de la décision du 15 juillet 2014 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés... " ; que l'article 61 de cette loi dispose que : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : " En ce qui concerne les membres (...) des corps enseignants (...), les statuts particuliers (...) peuvent déroger (...) à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité (...) " et qu'aux termes de l'article 40 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : " L'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés " ; qu'ainsi, cet article déroge à la règle de publicité des vacances d'emploi posée par l'article 61 de la loi ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu son obligation d'information ne peut dès lors qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le poste vacant au lycée Léonard de Vinci à Montaigu, sur lequel Mme C...s'était positionné dans le cadre du mouvement intra-académique 2014 des personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation du second degré, a été publié sur le site " web académique " jusqu'à la date de clôture d'enregistrement des demandes de voeux de mutation et que cette publication précisait " complément de service possible au collège de Montaigu " ; que, par ailleurs, la note de service n° 2014-03 du 5 février 2014, dont se prévaut la requérante, énonce dans son annexe 1 que l'application " i-prof SIAM " (système d'information et d'aide pour les mutations), si elle permet d'accéder à la liste des postes vacants et de saisir sa mutation, ne contient que des informations indicatives, dès lors que " des postes étant susceptibles de se libérer par le jeu des mutations " et que seul le site web fait foi en la matière ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1, du décret susvisé du 25 mai 1950 alors en vigueur : " 1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville. Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a obtenu satisfaction dans le cadre du mouvement intra-académique 2014 en étant affectée au lycée Léonard de Vinci à Montaigu sur lequel elle s'était positionnée aux termes de son 9ème choix ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle soit contrainte d'assurer une partie de son service au collège de cette même commune, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur aurait " commis une erreur " au regard de ses voeux ; qu'elle ne peut utilement invoquer un prétendu défaut de respect de la note académique 2014-03 du 5 février 2014, prévoyant notamment que " les titulaires (...) qui souhaitent changer d'affectation (...) conservent leur affectation initiale s'ils n'obtiennent pas satisfaction ", ou la méconnaissance de la note de service n° 2013-168 du 28 octobre 2013 relative à la mobilité des personnels enseignants du second degré, dès lors que celles-ci sont dénuées de toute valeur règlementaire ; que les circonstances que le poste au collège de Montaigu au sein duquel Mme C...est appelée, du fait de sa mutation, à effectuer un complément de service, soit une création de poste, et que la nomination de l'intéressée résulte d'un mouvement de mutation et non d'une affectation, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
6. Considérant en l'espèce que si Mme C...fait valoir qu'elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du recteur de l'académie de Nantes, qui ont conduit à ce qu'elle soit placée en arrêt de travail du 3 septembre 2014 au 8 février 2015, ces éléments ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant de tenir pour établi que les troubles " psychopathologiques, psychosomatiques et du comportement " dont elle allègue souffrir seraient directement liés à la dégradation de son contexte professionnel et, plus particulièrement, à ses relations avec sa hiérarchie ; que l'invocation d'un prétendu harcèlement moral, pour lequel il appartient à la requérante d'apporter des éléments de fait susceptibles de faire présumer son existence, ne peut qu'être écartée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C...n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un prétendu préjudice moral ou d'une quelconque illégalité, tenant notamment à un " vice caché " dans la procédure qui a conduit à son affectation dans le cadre du mouvement intra-académique 2014 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- MmeB..., première conseillère,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03814