Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017 la société Arkea banque entreprises et institutionnels, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2016 rejetant le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l'EPSM Etienne Gourmelen à lui verser la somme de 45 294,98 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'EPSM Gourmelen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le paiement par l'EPSM de la somme de 19 308,27 euros, combiné à l'absence d'opposition à la notification de créance d'un montant de 64 603,25 euros que la société Sobrebat Ravalement lui a cédée par acte du 6 octobre 2008 s'analysent comme une acceptation tacite au sens de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ;
- les décomptes généraux et définitifs des marchés conclus entre la société Sobrabat Ravalement et l'EPSM Etienne Gourmelen ne lui sont pas opposables, compte tenu de l'acceptation de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, l'Etablissement public de santé mentale Etienne Gourmelen, représenté par Me B...conclut
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 2016 ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Arkea banque entreprises et institutionnels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Arkea banque entreprises et institutionnels ne sont pas fondés ;
- en ce qui concerne les intérêts moratoires, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; il a payé dans les délais contractuels et réglementaires les soldes des décomptes généraux et définitifs ; il ne peut être tenu pour responsable des retards de paiement du liquidateur judiciaire de la société Sobrabat Ravalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen.
1. Considérant que, par jugement du 4 septembre 2008, le tribunal de commerce de Brest a prononcé le redressement judiciaire de la société Sobrebat Ravalement qui avait réalisé des travaux de peinture pour l'établissement public de santé mentale (EPSM) Etienne Gourmelen dans le cadre de deux marchés de travaux n° 060068 et n° 070065 dont respectivement les lots n° 12 d'un montant de 143 282,87 euros TTC et n° 11 d'un montant de 161 494,19 euros TTC lui avaient été attribués les 18 décembre 2006 et 3 août 2007 ; que le 28 août 2008 la société Sobrebat Ravalement avait cédé des créances professionnelles à la société Banque commerciale pour le marché d'entreprise, devenue la société Arkea banque entreprises et institutionnels, au nombre desquelles figurent celles à l'encontre de l'EPSM ; que, le 8 septembre 2008, la société requérante a notifié à l'EPSM les cessions de créances de la société Sobrebat Ravalement d'un montant de 48 332,33 euros au titre du premier marché et de 16 270,92 euros au titre du second marché ; que, par courrier du 1er octobre 2008, l'administrateur judiciaire a informé l'EPSM de la résiliation des marchés en cours ; que la société Arkea banque entreprises et institutionnels a, à plusieurs reprises, mis en demeure l'EPSM Etienne Gourmelen de lui régler la somme totale de 64 603,25 euros ; que l'EPSM, se fondant sur les décomptes généraux et définitifs des deux marchés acceptés expressément par l'administrateur judiciaire de la société Sobrebat Ravalement, a refusé le paiement de cette somme au profit de la société requérante ; qu'il a en revanche réglé le solde des deux décomptes d'un montant global de 19 308,27 euros à l'administrateur de la société Sobrebat Ravalement, par virement le 13 avril 2010 ; que ce dernier a reversé cette somme à la société Arkea banque entreprises et institutionnels par chèque le 21 mai 2013 ; que la société Arkea banque entreprises et institutionnels a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner l'EPSM Etienne Gourmelen à lui verser la somme de 45 294,98 euros, correspondant à la différence entre le total des sommes correspondant aux cessions de créances que lui a consenties la société Sobrebat Ravalement et la somme de 19 308,27 euros, d'autre part, d'assortir ces deux sommes des intérêts moratoires et contractuels ; que, par un jugement du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a, par un article 1er, condamné l'EPSM Etienne Gourmelen à verser à la société requérante les intérêts moratoires portant sur la somme de 19 308,27 euros pour la période allant du 28 mai 2010 à la date de règlement de cette somme par chèque du 21 mai 2013, et, par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la société Arkea banque entreprises et institutionnels relève appel de l'article 2 de ce jugement tandis que, par la voie de l'appel incident, l'EPSM Etienne Gourmelen fait appel de l'article 1er du même jugement ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle./(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-29 de ce code : " Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé: "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle". / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public, que la cession d'une créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, d'une part, transfère à l'établissement de crédit cessionnaire la propriété de la créance cédée et, d'autre part, est opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau visé à l'article L. 313-23 de ce code, sans autre formalité ; que la souscription par le débiteur de la créance cédée, à la demande de l'établissement de crédit cessionnaire, de l'acte d'acceptation prévu à l'article L. 313-29 de ce code, a pour effet de créer à l'encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du détenteur du bordereau, détachée de la créance initiale de l'entreprise et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l'entreprise cédante ;
4. Considérant, d'une part, que si la société Sobrebat Ravalement a cédé à la société Arkea banque entreprises et institutionnels le 8 septembre 2008 les créances qu'elle estimait détenir sur l'EPSM Etienne Gourmelen à hauteur de 48 332,33 euros au titre du premier marché et de 16 270,92 euros au titre du second marché, l'EPSM Etienne Gourmelen n'a pas émis d'acceptation formelle des créances revendiquées par la société Arkea banque entreprises et institutionnels dans les conditions prévues à l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ; que si 1'EPSM Etienne Gourmelen a procédé au règlement global du solde des marchés litigieux en versant la somme de 19 308,27 euros en mai 2013, cette circonstance, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne saurait pas davantage valoir acceptation des créances litigieuses ; que, par suite, et alors même que l'EPSM Etienne Gourmelen ne s'est pas opposé à cette cession de créances, la société Arkea banque entreprises et institutionnels ne peut prétendre à d'autres droits à l'égard de cet établissement que ceux que pouvait posséder la société cédante ;
5. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicable au cessionnaire d'une créance née de l'exécution d'un marché de travaux publics le principe selon lequel l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un tel marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il résulte de l'instruction que les décomptes généraux et définitifs des marchés en cause arrêtés le 7 avril 2010 en accord avec le liquidateur de la société Sobrebat Ravalement mentionnent un solde négatif de 4 097 euros pour le lot n° 12 du marché n° 060068 et un solde positif de 23 405,27 euros pour le lot n° 11 du marché n° 070065 ; qu'il est constant que l'EPSM Etienne Gourmelen a procédé au règlement le 13 avril 2010 de la somme de 19 308,27 euros TTC auprès de l'administrateur de la société Sobrebat Ravalement, qui l'a reversée à la société Arkea banque entreprises et institutionnels par chèque le 21 mai 2013 ; qu'il suit de là que la société Arkea banque entreprises et institutionnels n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque impayé au titre des créances qui lui ont été cédées par la société Sobrebat Ravalement ;
Sur l'appel incident :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 juin 2015, que la société Arkea banque entreprises et institutionnels a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'EPSM Etienne Gourmelen au versement d'intérêts moratoires et contractuels en raison du retard de paiement de ses créances ; qu'elle a demandé que le montant de ces intérêts soit calculé à compter du 8 septembre 2008, date de la notification de la cession de créance à l'établissement hospitalier, jusqu'à la date de paiement de la totalité des sommes dues ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient l'EPSM Etienne Gourmelen, les premiers juges en accordant des intérêts moratoires sur la somme de 19 308,27 euros n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier : " La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité... " ; qu'il est constant que les créances cédées par la société Sobrebat Ravalement à la société Arkea banque entreprises et institutionnels ont été notifiées au comptable assignataire de l'EPSM par deux courriers du 8 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, la société Arkea banque entreprises et institutionnels avait droit au paiement des intérêts moratoires sur le solde des marchés à compter de la date d'expiration du délai de paiement de ce solde, soit le 28 mai 2010, jusqu'au règlement de ce montant par chèque du 21 mai 2013 ; que, par suite, l'EPSM Etienne Gourmelen n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont accordé à tort des intérêts moratoires à la société Arkea banque entreprises et institutionnels sur la somme de 19 308,27 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Arkea banque entreprises et institutionnels est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arkea banque entreprises et institutionnels et à l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00052