3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne précise pas les critères de détermination de l'Etat responsable mis en oeuvre ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement 1560/2003 ;
- il méconnait les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement 604/2013 ;
en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de réadmission ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller,
- et les observations de Me Perrot, avocate de M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant soudanais entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 4 novembre suivant ; qu'ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé était déjà connu des autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après leur accord, le préfet a, par arrêtés du 17 janvier 2017, décidé, d'une part, de remettre M. D...aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département ; que le requérant relève appel du jugement du 20 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté contesté qu'il vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté indique notamment que la situation de M. D...ne relève pas des dérogations prévues aux articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Italie ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M.D..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté lui-même, que c'est sur le fondement de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de M.D... ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait dépourvu de base légale en ce que ne sont pas mentionnés les critères de détermination de l'Etat responsable au sens du chapitre III du règlement n° 604/2013 manque en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. D...le 17 janvier 2017, avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue arabe, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jour et la langue utilisée étaient mentionnés ; que si le nom et les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiqués par écrit à l'intéressé, cette circonstance n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de le priver d'une garantie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 26 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, au regard d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. D...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'en particulier, la circonstance qu'en 2016 quarante soudanais ont été expulsés d'Italie vers leur pays d'origine sans avoir pu déposer leur demande d'asile ne démontre pas que le requérant serait personnellement exposé à un tel risque, dès lors qu'il n'est pas établi que cette pratique revêtirait un caractère systémique ; que M. D...ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement susvisé de la Commission du 2 septembre 2003, relatif au transfert suite à une acceptation implicite : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse (...) " ; que la méconnaissance de l'obligation instituée par le 2 de cet article, qui incombe à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'espèce les autorités italiennes, est sans incidence sur la légalité de la décision de remise dès lors que cet Etat membre doit être regardé, en vertu du 1 du même article, comme ayant implicitement accepté la demande formulée par les autorités françaises ; que le moyen tiré de la violation du 2 de l'article 10 du règlement du 2 septembre 2003 doit dès lors être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant assignation à résidence, que M. D...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2017 portant remise de M. D...aux autorités italiennes doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membres de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) " ; que le moyen tiré de ce qu'en notifiant au requérant de " façon automatique " l'arrêté d'assignation à résidence, le préfet l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écarté dès lors que l'intéressé n'a pas été empêché de contester l'arrêté litigieux devant le juge administratif ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
15. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- MmeA..., première conseillère,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01123