Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe du 14 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur des dispositions en partie abrogées ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 ; le préfet n'établit pas qu'il a vécu moins de cinq mois dans chacun des états membres qui ne sont pas listés ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; sa remise aux autorités allemandes remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile, dès lors qu'il ne peut pas se défendre et formuler des observations ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du §1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; rien ne vient justifier l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir alors qu'il offre des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution de la République française ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...D..., ressortissant kosovar né le 30 août 1969, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 novembre 2016 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié le 6 décembre 2016 auprès du préfet de Maine-et-Loire ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités allemandes le 10 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité sa reprise en charge par ces autorités le 9 décembre 2016 ; que cette demande a fait l'objet d'un accord le 13 décembre 2016 ; que, par deux arrêtés du 14 mars 2017, le préfet de la Sarthe a ordonné la remise de M. D...aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ; que M. B...D...relève appel du jugement du 5 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté ordonnant la remise de M. D...aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent ; que le préfet de la Sarthe n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de M. D...en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du même règlement ; qu'ainsi l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que si cet arrêté vise le règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, le préfet a bien fondé sa décision sur les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant ; qu'en outre, l'arrêté précise que l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement précité ; que, dans ces conditions et alors que M. D...fait valoir que le préfet se serait fondé sur des dispositions abrogées du règlement de 2003 sans d'ailleurs préciser de quelles dispositions abrogées le préfet aurait fait application à tort, l'existence de l'erreur de droit alléguée n'est pas établie ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article (...) et qu'il est établi (...) que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a formulé une demande de protection internationale en Allemagne le 10 juillet 2016 ; qu'il est entré selon ses déclarations en France en novembre 2016 et y a formulé sa demande d'asile le 6 décembre 2016, soit dans un délai inférieur à cinq mois ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des stipulations du 2 de 1'article 13 du règlement n°604/2013 pour soutenir que sa demande de protection internationale doit être examinée par la France ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
7. Considérant, d'autre part, que si l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à faire valoir que " la préfecture n'a pas pris en considération les conséquences de l'obtention du statut de réfugié par l'Etat allemand " et que sa remise " aux autorités allemandes remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile dès lors qu'il ne pourrait pas se défendre et formuler des observations " M. D...n'établit pas que le préfet, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que M.D..., qui résidait en France depuis quatre mois à la date de l'arrêté, fait valoir que sa mère, Mme C...D..., a des problèmes de santé pour lesquels elle est soignée en France ; qu'elle se trouve dans un état de dépendance caractérisée au regard de son état de santé et qu'elle n'a ni aide ni ressources humaines pour vivre seule et gérer les contraintes du quotidien ; que, toutefois, l'état de dépendance de MmeD..., dont la demande d'asile était en cours d'examen à la date de l'arrêté en litige, n'est pas établi ; que la décision contestée de transfert en Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile n'aura pas pour effet de le séparer de ses enfants et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le plus jeune d'entre eux ferait actuellement l'objet de soins médicaux qui ne pourraient être poursuivis dans l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'arrêté portant remise aux autorités allemandes serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait intervenu en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
10. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision d'assignation à résidence et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D...reprend en appel, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 16 et 17 du jugement attaqué ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01470