3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ; à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen rigoureux de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 19.2 du règlement 604/2013 ;
- le préfet ne justifie pas des raisons pour lesquelles les clauses dérogatoires n'ont pas été mises en oeuvre ;
en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit une pièce, enregistrée le 17 novembre 2017, puis un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, par lequel il conclut au rejet de la requête.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller,
- et les observations de Me Perrot, avocate de M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian né le 1er mars 1980, entré irrégulièrement en France, a sollicité son admission au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 janvier 2017 ; qu'ayant constaté, après consultation du fichier Eurodac, que l'intéressé était déjà connu des autorités italiennes, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'une demande de reprise en charge de M. C...sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après leur accord implicite né le 9 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a, par deux décisions du 17 février 2017, décidé de remettre M. C...aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence dans le département ; que le requérant relève appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant réadmission vers l'Italie :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort de la lecture de la décision contestée qu'elle vise, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. C...en application des dispositions de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'ont acceptée par un accord implicite pris en application des dispositions de l'article 25.2 de ce même règlement ; que, d'autre part, cette décision indique que la situation de M. C...ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des risques personnels en cas de retour vers l'Italie ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " et qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire " ;
4. Considérant que l'entretien individuel de M.C..., prévu à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s'est déroulé le 19 janvier 2017 à la préfecture de la Loire-Atlantique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de cet entretien, le requérant a bénéficié des services téléphoniques d'un interprète en langue anglaise de la société ISM interprétariat, qui est agréée par le ministère de l'intérieur et présente donc toutes les garanties de sérieux et de qualité ; que M. C...n'a fait état à aucun moment de ce qu'il ne comprenait pas l'anglais et a signé le compte-rendu d'entretien sans mentionner d'autres observations que celle de son souhait de rester en France ; que le requérant n'a ainsi été privé d'aucune garantie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard, d'une part, des garanties exigées par le respect du droit d'asile et, d'autre part, de sa situation médicale qu'il décrit comme dégradée, telle qu'elle était connue par ses services à la date d'édiction de sa décision ; qu'en conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du règlement susvisé n° 604/2013 : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. (...) " ;
7. Considérant que si M. C...soutient qu'il est retourné au Nigéria entre le moment où ses empreintes digitales ont été relevées en Italie, en décembre 2007, et son arrivée en France qu'il détermine comme étant " à la fin de l'année 2016 ", il ne l'établit pas par la seule production d'une " carte de manager " d'un restaurant, valable du 20 mars 2014 au 20 mars 2019 et d'une facture d'électricité datée du 15 juillet 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle de M.C..., aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. C...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il indique que M. C...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 17 février 2017 portant remise de M. C...aux autorités italiennes doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membres de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ;(...) " ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) " ; que le moyen tiré de ce qu'en notifiant au requérant de " façon automatique " l'arrêté d'assignation à résidence le préfet l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écarté dès lors que l'intéressé n'a pas été empêché de contester les décisions litigieuses devant le juge administratif ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
16. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- MmeA..., première conseillère,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01199