Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2016 et le 8 mars 2018, la société OHM, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la résiliation de la " convention d'occupation du domaine public " la liant au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux ;
3°) de condamner le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux au versement d'une somme de 2 297 200 euros, au titre des préjudices matériel, financier et d'image subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Bisson une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en retenant que la convention conclue le 1er octobre 2010 la liant au centre hospitalier Robert Bisson est une délégation de service public ;
- en modifiant largement le périmètre d'exploitation en 2011 par la suppression de 200 téléviseurs soit près d'un tiers du nombre fixé par la convention, le centre hospitalier a commis une irrégularité, qui compte tenu de ses effets économiques, impliquait une mesure compensatoire par la conclusion d'avenants ; en refusant de signer les avenants, l'établissement hospitalier a commis une faute contractuelle entrainant la résiliation de la convention à ses torts exclusifs ;
- elle renvoie à ses précédentes écritures, pour démontrer le bien-fondé de sa demande, tendant au prononcé de la résiliation du contrat litigieux, compte tenu également de la difficulté des relations contractuelles entretenues avec le centre hospitalier ;
- la résiliation d'une convention aux torts de l'administration ouvre droit à indemnisation intégrale du préjudice du cocontractant ; elle se rapporte à ses écritures de première instance pour l'indemnisation des différents préjudices, à savoir pour ce qui concerne la société Lisieux exploitation 795 000 euros HT au titre de la valeur nette comptable des investissements réalisés, 750 000 euros HT au titre des investissements supplémentaires réalisés, 675 000 euros HT au titre de l'indemnisation du manque à gagner et, pour elle, 30 000 euros au titre du préjudice d'image ;
- ces préjudices résultent directement des manquements contractuels commis par le centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, le centre hospitalier Robert Bisson, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société OHM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société OHM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société OHM, et de MeA..., représentant le centre hospitalier Robert Bisson.
Une note en délibéré présentée pour la société OHM a été enregistrée le 13 mars 2018.
1. Considérant que, par un avis d'appel public à concurrence publié le 9 avril 2010, le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a engagé une mise en concurrence, dans le cadre de la passation d'une convention portant sur l'exploitation et la gestion du service de télévision - multimédia, ainsi que sur la gestion du service de téléphonie destinés aux malades hospitalisés ; que ce contrat, d'une durée de douze ans, prenant effet le 1er octobre 2010, a été attribué à la société Orion Holding devenue la société OHM ; que pour dissocier les comptes d'exploitation de ce contrat multimédia au sein du groupe qu'elle gère, la société OHM a créé une filiale d'exploitation dénommée Lisieux Exploitation ; que de nombreuses difficultés ont surgi entre les deux cocontractants au cours de l'exécution de ce contrat ; que, par un courrier du 6 mars 2015, la société OHM a adressé une mise en demeure au centre hospitalier, afin qu'il soit procédé à la signature de deux avenants ou, dans le cas contraire, à la résiliation du contrat initial pour motif d'intérêt général, avec toutes les conséquences indemnitaires de droit à son profit ; que le centre hospitalier Robert Bisson n'a pas répondu à cette demande ; que la société OHM relève appel du jugement du 6 octobre 2016 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la résiliation de la convention la liant au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux soit prononcée aux torts exclusifs de ce dernier et, d'autre part, à ce qu'elle soit indemnisée intégralement du préjudice matériel, financier et d'image à hauteur de 2 297 200 euros ;
Sur la nature du contrat :
2. Considérant, en premier lieu, que le contrat conclu entre la société Orion holding et le centre hospitalier Robert Bisson stipule que des locaux, équipements et réseaux du domaine public de l'établissement seront mis à la disposition du titulaire du contrat en vue de l'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que des services de télécommunication, notamment de téléphonie vocale, et offrant diverses prestations associées aux patients hospitalisés ; qu'il y est précisé que le titulaire du contrat doit dans sa relation avec les patients respecter les " impératifs du service public et des directives du personnel soignant afin de privilégier l'état de santé du patient et l'organisation du service " ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6.6.6. de ce contrat impose au prestataire d'assurer à titre gracieux la diffusion de programmes de télévision sans restriction pour les personnels du centre hospitalier qui seraient hospitalisés ainsi que pour certaines catégories de personnes pour des raisons sociales ou encore en hôpital de jour ; que cette convention prévoit un contrôle du centre hospitalier sur le fonctionnement du service, notamment par la communication d'un rapport annuel comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat et une analyse de la qualité de service ; que l'article 1.13 de ce contrat prévoit également la possibilité pour la personne publique de résilier le contrat pour des motifs d'intérêt général ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 1.7 que le prestataire se rémunère sur les recettes d'exploitation des services perçues auprès des usagers et doit verser à l'établissement une redevance comprenant un forfait, représentant le loyer des équipements mis à disposition et une contrepartie de la clause d'exclusivité à hauteur de 8 000 euros, et une part variable assise sur le chiffre d'affaires annuel hors taxes global, à hauteur de 6 % ; que la rémunération du cocontractant est ainsi substantiellement liée aux résultats de l'exploitation ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de l'activité concernée, à son organisation, aux obligations imposées au cocontractant et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, et en dépit de la dénomination de " convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation et la gestion du service de télévision multimédia et téléphonie destinés aux patients ", le centre hospitalier Robert Bisson doit être regardé comme ayant entendu confier dès la conclusion de ce contrat à son cocontractant la gestion, sous son contrôle, d'un service public portant sur l'ensemble de la communication extérieure des patients, dont la rémunération est assurée par les résultats de l'exploitation ;
Sur la résiliation :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a refusé l'installation d'un parc de 200 téléviseurs dans le service de long séjour pour personnes âgées, dit " Maison de cure " ; qu'au vu des quantités prévues au contrat à l'article 5.5, cette suppression équivaut au tiers du parc devant être mis en exploitation ; que la société requérante soutient que cette modification dans les conditions d'exploitation est substantielle ; qu'elle justifie à cet égard par les attestations de l'expert comptable de la société Lisieux Exploitation que le différentiel entre le chiffre d'affaires annuel réalisé au titre des années 2012, 2013 et 2014 et le chiffre d'affaires attendu au titre des mêmes années correspond pour la quasi-totalité à la réduction du parc des téléviseurs ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la modification des conditions d'exploitation a été effectuée par le centre hospitalier au cours de l'exécution de la délégation de service public ; que, dans ces conditions, la société OHM n'est pas fondée à soutenir que la mise en concurrence opérée par le centre hospitalier pour la passation du contrat lui interdisait toute modification substantielle des spécifications techniques au cours de son exécution ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le produit attendu de la location des 200 téléviseurs de la " Maison de cure " par la société concessionnaire constituait un élément important de l'équilibre financier de la convention, alors surtout que les résidents de ce service, relevant pour la plupart de l'aide sociale, auraient bénéficié de la clause de l'article 6.6.1 de la convention prévoyant la gratuité de certaines prestations et en particulier la " Mise à disposition du bouquet TV 1 sans restriction pour les cas sociaux déclarés par le Centre hospitalier " ; que si, par ailleurs, l'expert comptable de la société Lisieux Exploitation a également relevé que les investissements réalisés par la société avaient fortement augmenté par rapport à ceux initialement prévus, il ne résulte pas de l'instruction que ces investissements ont été réalisés à la demande du centre hospitalier ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que des retards d'exploitation ont été constatés dès le début de l'exécution du contrat tenant notamment au retard de livraison du matériel nécessaire et au comportement inadapté des sous-traitants intervenus pour le déploiement des équipements dans les chambres notamment en méconnaissance des règles d'hygiène en milieu hospitalier ; que le centre hospitalier a constaté de nombreuses défaillances dans la mise en place des services de téléphonie, tant pour le changement d'autocommutateur que pour la réparation des combinés en particulier, et dans l'organisation du service multimédia au cours de l'exploitation par la société OHM ; qu'ainsi, la réduction susmentionnée du nombre de téléviseurs en cours d'exécution ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de rompre l'équilibre financier de la convention initialement conclue entre la société OHM et le centre hospitalier Robert Bisson ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier, en refusant de signer le projet d'avenant présenté par la société OHM visant à augmenter la durée de la convention initialement conclue, ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à entrainer la résiliation à ses torts exclusifs de cette convention ; que compte tenu des conditions d'exploitation, il n'a pas davantage méconnu le principe de loyauté dans les relations contractuelles ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la société OHM n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son moyen fondé sur la circonstance que le centre hospitalier Robert Bisson aurait commis à son encontre un fait du prince en bouleversant de façon unilatérale l'économie du contrat ; que, par suite, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et d'écarter ce moyen ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OHM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société OHM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OHM le versement au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société OHM est rejetée.
Article 2 : La société OHM versera au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société OHM et au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT03892