Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par une décision du 1er octobre 2014, le Conseil d'Etat a estimé que le pourvoi formé devant lui par M. A...était relatif à un litige sur la rémunération d'un agent public non titulaire d'un établissement public de soins et concernait la situation individuelle de cet agent public, et que ce litige relevait de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 24 juillet 2014, M. B... A..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1103024 du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2014 ;
2°) de condamner le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA) à lui verser la somme de 611,86 euros assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA) la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n'a pas été signée par les magistrats en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les dispositions des articles L. 411-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1990 prévoient que l'indemnité de loyer versée à une personne agréée pour accueillir à son domicile une personne souffrant de troubles mentaux doit être calculée forfaitairement sur la base de 30 jours par mois ; le règlement intérieur qui lui a été appliqué est contraire à ces dispositions ;
- le contrat conclu par lui avec le SISMLA prévoit que le versement de l'indemnité de loyer n'est suspendu que lors des congés annuels de l'accueillant, ce qui implique qu'il est maintenu en cas d'absence ponctuelle de la personne accueillie ;
- les accueillants familiaux thérapeutiques employés par un établissement public de santé sont en droit de bénéficier, en application du code de l'action sociale et des familles et de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1990, d'une rémunération et d'indemnités qui ne peuvent être inférieures à celles accordées aux accueillants familiaux agréés par le président du conseil général.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2015, le centre hospitalier spécialisé de Blain, qui a repris les activités du syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 codifiée aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- et les observations de MeD..., substituant Me Bernot, avocat du centre hospitalier spécialisé de Blain.
1. Considérant que M. A...a conclu le 4 juillet 2003, avec le syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA), un contrat d'accueil familial thérapeutique comportant un contrat de travail, un contrat de prestations de services et un contrat d'accueil ; que l'intéressé, estimant que l'indemnité de loyer qui lui était due au titre des années 2003 et 2004 ne lui avait pas été intégralement versée, a présenté le 17 décembre 2010 une réclamation préalable auprès du SISMLA puis a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner cet établissement à lui verser la somme de 611,86 euros correspondant à un rappel de l'indemnité de loyer qu'il estime lui être due, au titre des deux années en cause, en sa qualité d'accueillant familial thérapeutique à domicile ; que, par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par une décision du 1er octobre 2014, le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement du pourvoi qui avait été formé par l'intéressé contre ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux dispositions précitées ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à M. A...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le fond :
4. Considérant, d'une part, que le titre IV du chapitre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles, relatif aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées, définit les conditions d'agrément de ces accueillants et précise notamment, à l'article L. 442-1, que : " Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial (...) passe avec ledit accueillant un contrat écrit. (...) Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment : 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé (...); 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. " ; qu'aux termes de l'article L. 443-10 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 modifiée : " Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées (...) peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus./ Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit./ En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue : 1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article (...) ; 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; 3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ; 4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique : " (...) Les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée. / Le règlement intérieur du service d'accueil familial mentionné à l'article 14 du présent arrêté précise le statut, la rémunération et les indemnités dont ces personnes bénéficient. " ; que selon l'article 14 de ce texte : " Un règlement intérieur est élaboré par le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du service en concertation avec l'équipe de soin. Il est soumis au conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement et approuvé par le préfet. / Il est porté à la connaissance du malade, le cas échéant de sa famille, et de l'unité d'accueil familial. / Un contrat d'accueil conforme aux termes du règlement intérieur est établi avec chaque famille d'accueil. " ; que l'article 17 de cet arrêté dispose que : " Le contrat d'accueil passé avec chaque unité d'accueil familial est signé par le directeur de l'établissement gestionnaire du service d'accueil familial et les membres de l'unité d'accueil familial./ (...)Il indique clairement le mode de rétribution des personnes qui ont en charge les malades. " ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 36 du règlement intérieur du service d'accueil familial thérapeutique adultes adopté le 27 mars 2003 par le SISMLA, " en contrepartie des prestations fournies, le SISMLA attribue à l'unité d'accueil familial la rémunération journalière et les indemnités prévues par l'arrêté du 1er octobre 1990 notamment en son article 9 (...) - un loyer forfaitaire pour la ou les pièces réservée(s) à la personne accueillie (...) Le détail des rémunérations attribuées par référence au minimum garanti est précisé dans le contrat de travail de l'unité d'accueil. La rémunération est proratisée, en fonction du temps de travail. La rémunération journalière et les indemnités afférentes sont comptées par jour effectif de présence de la personne accueillie, et sont maintenues dans certains cas d'absence " ; que l'article 37 du même règlement prévoit l'indemnisation en cas d'absence du patient notamment en cas de réhospitalisation ou de départ dans une autre structure et que dans ce cas l'unité d'accueil reçoit pendant un mois son salaire de base intégral " sans les indemnités correspondantes " ; que cet article précise en outre que, chaque mois, un état de présence signalant les jours de présence et d'absence du patient est renseigné ; que par ailleurs l'article 2 du contrat de prestations de services conclu le 4 juillet 2003 entre M. A...et le SISMLA précise que les prestations de services des familles d'accueil donnent lieu à une indemnité représentative des frais d'entretien courant du patient et à " un loyer forfaitaire pour la ou les pièces réservées au patient " ; qu'en cas d'accueil à temps plein, le loyer est de 4,04 euros au 1er janvier 2003 ; qu'en cas d'accueil à temps partiel, " l'indemnité de loyer est maintenue " alors que l'indemnité d'entretien est calculée au prorata de la présence du patient dans la famille ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement intérieur adopté par le SISMLA que l'indemnité de loyer qu'elles prévoient ne peut être entendue comme calculée sur une base forfaitaire de 30 jours ainsi que le soutient le requérant, mais que le forfait ainsi fixé à 4,04 euros pour 2003 est un forfait journalier, conforme d'ailleurs aux prescriptions de l'article L. 443-10 précité du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, c'est à juste titre que le centre hospitalier spécialisé de Blain a refusé de verser à M. A..., au titre des années 2003 et 2004, des indemnités de loyer calculées sur une base forfaitaire mensuelle ; qu'à cet égard M. A... ne peut utilement se prévaloir de la délibération du 12 décembre 1995 du conseil général de la Loire-Atlantique relative à l'accueil de personnes adultes handicapées par des personnes agréées qui prévoit que le " loyer journalier " alloué aux accueillants est de " 25 F. Si l'accueil se fait à la semaine sans les weeks ends " et que " le loyer restera calculé sur 30 jours si la chambre est bien réservée pendant l'absence ", laquelle a été prise en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles et non de l'article L. 443-10 relatif à l'accueil familial thérapeutique seul applicable en l'espèce ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier spécialisé de Blain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement au centre hospitalier spécialisé de Blain de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Blain tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier spécialisé de Blain.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT02609