Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 décembre 2014,
2 mars et 27 août 2015, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 octobre 2014 en tant qu'il l'a condamné à verser à la MSA Côtes Normandes la somme de 164 058,80 euros ;
2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Caen par la MSA Côtes Normandes ;
3°) de rejeter les conclusions présentées devant la cour par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le mémoire en défense produit en première instance par la MSA n'était pas signé par une personne ayant compétence pour ce faire ;
- c'est à tort qu'il a été condamné à rembourser la rente accident du travail accordée à M. D...sur la base d'un taux de 41 %, manifestement excessif et disproportionné au regard du taux d'incapacité permanente partielle de 12,5 % retenu par l'expert judiciaire et de la capacité de l'intéressé à exercer son activité professionnelle ;
- M. D...n'était pas tenu de produire un mémoire dès lors que la requête n'était dirigée que contre la MSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, la MSA Côtes Normandes, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CHU de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Caen ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 13 juillet 2015 et 25 mars 2016, M. B...D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Caen ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2016 à 12 heures par une ordonnance du 1er mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que, le 20 janvier 2010, M. B...D..., qui est né le 28 février 1955, a subi au centre hospitalier universitaire de Caen une intervention chirurgicale, en ambulatoire, consistant en une neurolyse du nerf médian du canal carpien de la main gauche ; que les suites de cette intervention ont fait apparaître une section du nerf médian, qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 22 janvier suivant ; que l'intéressé a bénéficié ensuite d'une rééducation qui lui a permis une bonne récupération motrice ; qu'à sa demande une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Caen le 21 mai 2010 ; que le docteur Schuhl, qui a été désigné en qualité d'expert, a déposé un premier rapport le 18 novembre 2010, puis un second le 18 février 2013 après avoir estimé que l'état de santé de M. D... était consolidé au 1er septembre 2011 ; que, par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Caen, saisi au fond, a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à verser à M. D...la somme de 24 448 euros et à la MSA Côtes Normandes la somme de 164 058,80 euros, somme incluant 122 247,51 euros au titre d'une rente d'accident du travail ; que le centre hospitalier universitaire, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni les sommes allouées par les premiers juges à M.D..., relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la MSA cette rente calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 41 % ;
2. Considérant que le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens des parties, est suffisamment motivé ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité à raison de ce motif ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Caen, le mémoire en défense produit en première instance par la MSA Côtes Normandes a été signé par une autorité compétente ainsi qu'en atteste la délégation du 1er août 2012 accordée à MmeE..., chargée de mission " recouvrement contentieux " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : 1°) la couverture des frais médicaux, (...) ; 2°) l'indemnité journalière (...) ; 3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ; 4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie. " ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. / Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) " ;
5. Considérant qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ;
6. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance et d'appel, et notamment du mémoire présenté par la MSA Côtes Normandes devant le tribunal administratif de Caen le 8 avril 2014, que la somme de 122 247,51 euros versée à M. D...au titre de la rente d'accident du travail a été calculée sur la base d'un taux " d'IPP de 41 % ", correspondant à un " taux médical de 31 % auquel s'ajoute un taux professionnel de 10 % " ; qu'il n'est toutefois pas contesté que le déficit fonctionnel permanent de M. D...a été évalué à 12,5 % par l'expert et que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné par les premiers juges à indemniser M. D...au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 2 000 euros ; que le centre hospitalier ne peut être condamné à indemniser deux fois le même préjudice ; que, par suite, la somme due au titre de la rente versée à M. D...par la caisse ne peut être évaluée que sur la base du déficit fonctionnel permanent de 12,5 % et doit, par voie de conséquence, être ramenée à 37 270,58 euros (122 247,51 X 12,5 / 41) ; qu'ainsi, la somme globale de 164 058,80 euros que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné par les premiers juges à verser à la MSA Côtes Normandes est elle-même ramenée à 79 081,87 euros ( 1 047,77 + 37 463,16 + 1 124,40 + 349,43 + 612 + 199,53 + 37 270,58 + 1 015 euros) ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Caen est fondé dans la mesure mentionnée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser la somme de 164 058,80 euros à la MSA Côtes Normandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la MSA Côtes Normandes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à M. D...de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 164 058,80 euros que le CHU de Caen a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à la MSA Côtes Normandes est ramenée à 79 081,87 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1302015 du tribunal administratif de Caen en date du 9 octobre 2014 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Caen est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. D...et de la MSA Côtes Normandes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Caen, à M. B... D...et à la mutualité sociale agricole Côtes Normandes.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT03152