Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015 M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit dans la mesure où en vertu du paragraphe A du 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 325 du code pénal guinéen il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures par une ordonnance du 19 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que M. D... A..., qui est entré irrégulièrement en France le 28 décembre 2012, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu, d'une part, des accusations d'attentat dirigé contre le président Condé portées à tort à son encontre et, d'autre part, de ses orientations sexuelles ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé serait fondées ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont d'ailleurs rejeté sa demande d'asile les 10 juin 2014 et 23 février 2015 ; que, par suite, en l'absence de plus amples justificatifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, par ailleurs, que le requérant, qui est célibataire et qui a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 22 ans, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite et en tout état de cause, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions contenues dans l'arrêté du 23 avril 2015 ont été prises et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet, qui n'avait pas à se fonder sur les dispositions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à new York le 31 janvier 1967 ni sur celles de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et encore moins à faire application du code pénal guinéen, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03117