Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015 M. C... D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'ils portent, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
- les dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut être notifiée que par voie administrative ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité en tant qu'elles ont été prises sur le fondement d'un refus de titre de séjour entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il ne dispose pas des moyens matériels ni des documents utiles pour retourner dans son pays d'origine et qu'il présente des garanties de représentation ;
- la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... D..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant son pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire ainsi que de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui est célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France le 11 mai 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2010 ; qu'il a présenté plusieurs demandes de réexamen de sa demande d'asile dans un but purement dilatoire et s'est maintenu en France en dépit de l'arrêté pris à son encontre le 17 janvier 2012 par le préfet du Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. D...n'établit ni son insertion dans la société française, ni l'absence de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire, au motif que cette autorité aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il devait exécuter de sa propre initiative ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu, par les décisions contestées, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il ne dispose pas des moyens matériels ni des documents utiles pour retourner dans son pays d'origine et qu'il présente des garanties de représentation suffisante M. D... n'établit pas que les décisions contestées seraient entachées d'illégalité ;
4. Considérant que, pour le surplus, M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif, et tirés de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi de l'intéressé est suffisamment motivé, de ce que la violation des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquée par le requérant est sans incidence sur la légalité de ces décisions, de ce que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation de M. D...et de ce que l'intéressé n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à raison de ce moyen, de ce que le préfet n'a pas entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision fixant son pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03120