Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015 M. D... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet était tenu de saisir le maire de la commune concernée pour avis avant de prendre ses décisions, ainsi que le prévoit l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en appliquant directement la législation interne sans prendre en considération l'accord franco-marocain, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte sa situation réelle et en lui imposant la condition de ressources suffisantes ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant son pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente chargée de surcroît d'en assurer son exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures par une ordonnance du 19 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Fournier, secrétaire général de la préfecture, laquelle disposait d'une délégation de signature du préfet en vertu d'un arrêté du 21 août 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cet arrêté lui donnait compétence pour signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi aurait été prise par une autorité incompétente ; que la circonstance que l'article 4 de l'arrêté contesté prévoit que le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution de cet arrêté est sans incidence sur la légalité des décisions qu'il contient ;
3. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente et est suffisamment motivé, de ce que le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article
L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son arrêté d'une erreur de droit, de ce que cette autorité n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03141