Par un jugement n° 1503717 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions restantes de la demande de M. B... et a annulé la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 31 juillet 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503717 du tribunal administratif de Rennes du 9 octobre 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande formée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu'elles concernent le refus de titre de séjour.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté contesté méconnaissait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car M. B... ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors que l'intéressé n'a pas fait preuve de réussite dans un délai raisonnable ; le juge de première instance s'est fondé sur des éléments postérieurs à l'arrêté litigieux ; M. B... n'avait pas exécuté les trois précédentes décisions lui refusant le maintien sur le territoire prises en 2013 et s'est inscrit à l'université alors qu'il était en situation irrégulière ; la validation du second master 2 de M. B..., intervenue à l'issue de son stage, est postérieure à son arrêté du 31 juillet 2015 ;
- ce second master orienté en management n'est pas cohérent avec la formation de M. B....
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2016 M. B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contenue dans son arrêté du 31 juillet 2015 refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai de validité du titre de séjour prévu par les dispositions précitées, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'il appartient, dans un tel cas, à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si le demandeur remplit notamment les conditions de ressources et d'inscription dans un établissement d'enseignement prévues par les dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'une licence en physique obtenue au Maroc en 2006, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2007 sous couvert d'un visa étudiant et qu'il a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2010-2011, un master 2 en sciences mention " électronique et système de télécommunications - spécialité système de télécommunications " délivré par l'université de Rennes I ; qu'il a ensuite obtenu deux autorisations provisoires de séjour pour lui permettre de trouver un emploi correspondant à cette formation, valables jusqu'au 27 septembre 2012, puis a sollicité son admission au séjour pour motif exceptionnel ou raison humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à ses demandes par deux arrêtés des 31 mai et 28 novembre 2013 ; qu'ainsi, à la date du 14 janvier 2015 à laquelle il était saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme étant saisi d'une demande de première délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; qu'à cette date, M. B..., entré régulièrement sur le territoire et dont il n'est pas contesté qu'il disposait de ressources suffisantes, était effectivement inscrit en master à l'IGR-IAE de l'université de Rennes 1 et remplissait ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, si le préfet d'Ille-et-Vilaine a entendu se fonder sur le manque de sérieux de l'intéressé dans ses études compte tenu d'une absence de diplôme depuis l'année 2011-2012, de ce que M. B... n'avait pas validé son année universitaire 2013-2014 et de l'incohérence du parcours universitaire de l'intéressé inscrit en master "administration des entreprises - mention Entreprenariat et management de projet " à l'IGR-IAE de Rennes, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige M. B... avait validé son 1er semestre et qu'au cours de l'année universitaire 2014-2015, à laquelle il avait été autorisé à s'inscrire une seconde fois, il effectuait les stages pratiques afin de valider son diplôme de gestion, lequel présente un caractère complémentaire au master scientifique obtenu en 2011 lui permettant de valoriser son projet professionnel ; qu'à la date de la décision en litige du 31 juillet 2015, il ne restait plus à l'intéressé que deux mois de stage avant de valider son diplôme, qu'il a obtenu le 27 septembre 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. B... établissait le caractère réel et sérieux de ses études et qu'il était fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas lui accorder un titre de séjour pour l'année universitaire 2014- 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 octobre 2015 en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03337