Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015 M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions contestées n'avait pas compétence pour les signer ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 16 décembre 2015 au préfet de la Mayenne qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 8 octobre et 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 17 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Mayenne en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. C... soutient qu'il réside en France depuis le 21 juillet 2013 avec sa compagne, ressortissante de la République démocratique du Congo également en situation irrégulière, et leurs deux enfants nés en 2012 et 2013, dont l'un aurait la nationalité de sa mère, et qu'il est investi comme joueur et éducateur dans une école de football au sein d'un club mayennais ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui se dit né le 16 septembre 1984 ou le 25 septembre 1994, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il déclare avoir quitté en 2011 et où réside sa famille, et n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale soit au Cameroun soit en République démocratique du Congo ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant que si M. C... soutient qu'il à dû fuir le Cameroun en raison des menaces émanant de sa famille et de celle de sa compagne liées à son choix matrimonial, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par les décisions du 24 juin 2014 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 19 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays ; que, par suite, la décision contestée fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité incompétente et de ce que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT034923