Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2015 et le 9 mai 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Mayenne du 21 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1800 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; sa relation avec Mme A...date de décembre 2011 et ils se sont mariés en décembre 2013 ; il contribue, par sa présence, à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse ; un enfant est né de leur union le 17 juin 2014 ; il a très peu de contacts avec ses deux précédents enfants qui vivent respectivement en Côte d'Ivoire et en Guinée ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs et méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son retour en Guinée privera sa fille de la présence de son père ; son épouse réside en France sous couvert d'une carte de résident et a demandé le bénéfice de la nationalité française ; la fille de son épouse est de nationalité française, de même que son père, et si Mme A...le suivait en Guinée, cette famille serait séparée ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 octobre 2011 à l'âge de 39 ans ; qu'à la suite de son mariage le 7 décembre 2013 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il a sollicité, le 14 février 2014, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2015 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ou en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français en raison de l' illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté, enfin de ce que la décision du préfet fixant la Guinée comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03329