Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2015 Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2015 du tribunal administratif d'Orléans;
2°) d'annuler la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Blois rejetant sa demande de reclassement ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Blois d'engager la procédure de reclassement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de reclassement présentée le 25 avril 2013 n'était pas dépourvue d'objet ;
- elle avait intérêt à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Blois sur cette demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2015, le centre hospitalier de Blois conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer car, suite à une nouvelle demande de Mme B..., la procédure de reclassement a été mise en oeuvre.
Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désigné pour la représenter par une décision du 18 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., employée par le centre hospitalier de Blois depuis le 10 décembre 2001 et titularisée dans le grade d'infirmière de classe normale à compter du 1er juillet 2003, a été victime le 3 janvier 2005 d'un accident reconnu imputable au service ; qu'elle interjette appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Blois rejetant sa demande de reclassement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 susvisé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions " ;
3. Considérant que si Mme B...a présenté plusieurs demandes de reclassement, notamment les 4 avril 2011, 22 mai 2012 et 25 avril 2013, auxquelles il a été impossible au centre hospitalier de Blois de donner suite faute pour l'intéressée d'avoir rencontré le médecin du travail ainsi qu'elle était tenue de le faire au préalable, il ressort des pièces du dossier qu'il a été donné suite à la demande de reclassement présentée par elle le 23 juillet 2014 après avis du médecin du travail ; qu'en effet, le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier a, par un courrier du 22 septembre 2014, répondu favorablement à cette demande en informant l'agent de la transmission de son dossier au comité médical afin de mettre en oeuvre la procédure de reclassement ; qu'ainsi, à supposer que le silence gardé par le centre hospitalier de Blois sur la demande formulée le 25 avril 2013 par Mme B...puisse être regardé comme une décision implicite de rejet que l'intéressée aurait été en mesure de contester, une telle décision implicite a été abrogée par la décision favorable résultant du courrier précité du 22 septembre 2014 ; que, dès lors que Mme B...a obtenu de faire l'objet d'une procédure de reclassement, sa requête a perdu son objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Blois.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02586