Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2016 et le 25 août 2016 M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 du préfet du Cher ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2016, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués en appel par M. A...ne sont pas fondés et, en ce qui concerne les autres moyens, il s'en référe à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2015 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que M. A...souffre d'une cardiopathie hypertrophique, avec un risque de mortalité cardiaque, nécessitant un traitement médicamenteux et une surveillance médicale ; que, pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée par l'intéressé en qualité d'étranger malade, le préfet du Cher s'est fondé sur l'avis émis le 23 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre qui a estimé que, si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que, par deux courriers des 17 novembre 2015 et 19 mai 2016, auxquels est annexée la liste nationale des médicaments essentiels pour la République démocratique du Congo, le conseiller médical du directeur général de cette agence a confirmé cet avis en estimant qu'un traitement médicamenteux approprié à l'état de santé de l'intéressé était bien disponible en République démocratique du Congo, qu'une seconde coronarographie n'était pas nécessaire et que l'intéressé avait subi le 1er avril 2015, avec succès, une intervention chirurgicale pour traiter sa sciatique invalidante ; que ni les certificats médicaux des 10 janvier 2014, 17 décembre 2014 et 18 décembre 2014, qui ont été transmis avant que le médecin de l'agence régionale de santé ne rende son avis le 23 février 2015, ni les documents à caractère général, constitués de deux rapports en date des 22 décembre 2010 et 6 octobre 2011 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur les consultations en cardiologie en République démocratique du Congo et sur les développements médicaux dans ce pays ainsi que d'un rapport de l'Office fédéral des migrations de la Confédération helvétique établi le 3 décembre 2014 relatif à la situation sanitaire dans ce pays, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, le requérant, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cher aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré irrégulièrement en France le 8 juin 2009, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; que s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante congolaise, l'attestation établie par cette dernière ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ; que, dès lors, et alors même que l'intéressé fait valoir qu'il a toujours occupé un emploi en France, le préfet du Cher, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 ni celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le préfet du Cher n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 16NT013702