Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2016 Mme C...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 octobre 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est irrégulier car il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- il a commis une d'erreur d'appréciation dès lors que l'avis de ce médecin indique qu'il n'existe pas de traitement pour une des affections dont elle est atteinte ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière en ce qu'elle ne fixe pas le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Mme C...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour le représenter par une décision du 9 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...D..., née en 1952 de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 16 septembre 2010 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 octobre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme D...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 12 octobre 2015, un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers son pays d'origine, en précisant " état stabilisé : absence de traitement d'entretien pour la 1ère affection, traitement d'entretien existant dans le pays d'origine pour la deuxième " ; que ni l'attestation de Médecins sans frontières sur la situation générale en Centrafrique, ni le certificat du 7 juillet 2016 d'un médecin de Bangui qui se borne à rappeler que son plateau technique ne permet toujours pas le suivi de l'intéressée et son traitement ne sont suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru en situation de compétence liée, n'a entaché son arrêté du 28 octobre 2015 ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation sur l'état de santé de la requérante ;
3. Considérant que Mme D...se borne à invoquer la situation générale troublée en Centrafrique mais ne justifie d'aucun risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
4. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
5. Considérant que, pour le surplus, Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination pouvait légalement prévoir que l'intéressée pourrait être reconduite dans tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03103