Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016 M. B...E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 18 janvier 2016 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...E...ne sont pas fondés.
M. B...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour le représenter par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant M. E....
1. Considérant que M.E..., ressortissant géorgien né le 9 janvier 1965, est entré irrégulièrement en France le 30 juin 2014 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 décembre 2014 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 26 octobre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 janvier 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office au terme de ce délai ; que M. E... relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M.E..., qui se borne à produire un certificat médical attestant qu'il devait subir une opération le 6 octobre 2016 qui devait être suivie d'une convalescence d'une durée de quinze jours, n'établit pas, par ce seul document, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que, pour le surplus, M. E...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulière, de ce que cet arrêté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'intéressé n'est pas fondé à invoquer en conséquence l'illégalité de la décision portant refus de titre à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ni celle pour les motifs rappelés ci-dessus de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03493