Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016 Mme B...E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés des 30 mars 2015 et 5 février 2016 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction dans ses motifs ;
- les signataires des arrêtés contestés ne justifient pas d'une délégation de signature régulière ;
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les arrêtés contestés sont entachés d'erreur de droit et méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 février 2016 doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 30 mars 2015 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...E...ne sont pas fondés.
Mme B... E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A... a été désigné pour la représenter par une décision du 21 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant Mme E....
1. Considérant que Mme E..., se déclarant apatride, née le 4 septembre 1968 au Turkménistan, serait entrée en France le 18 septembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 octobre 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 10 juillet 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 8 août 2014, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 mars 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, le 10 juin 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride ; que, par un arrêté du 5 février 2016, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme E... relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du préfet de Maine-et-Loire ;
2. Considérant que Mme E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les signataires des arrêtés contestés disposaient de délégations de signature régulières, de ce que ces arrêtés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'erreur de droit et ne méconnaissent pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'intéressée n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 30 mars 2015 à l'encontre de l'arrêté du 5 février 2016, ni celle de la décision du 5 février 2016 portant refus de titre à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ni celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans les motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03507