Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, régularisée le 17 septembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut mention " étudiant " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, dans tous les cas, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me B...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses liens affectifs avec sa famille se sont dégradés, il vit chez sa tante maternelle qui réside en France où il est bien intégré ;
- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale et sa décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'empêche de poursuivre sa scolarité;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
-le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet du Loiret, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M.C..., ressortissant sénégalais né le 17 janvier 1992, est entré en France le 31 mai 2011 ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2011 ; qu'il a sollicité le 22 octobre 2014 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par l'arrêté du 27 novembre 2014 contesté, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 novembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; que les dispositions de l'article L. 311-7 du même code énoncent que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en arguant notamment de ce qu'il souhaitait poursuivre ses études en classe de terminale professionnelle électrotechnique ; que le préfet du Loiret n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il ait entendu demander une carte de séjour en qualité d'étudiant, il est constant qu'à la date de la décision contestée M. C...n'était pas titulaire d'un visa permettant un séjour d'une durée supérieure à trois mois ni ne justifiait être exempté de l'obligation de présentation d'un tel visa ; que, par suite, le préfet du Loiret pouvait, sans entacher sa décision de l'incompétence négative alléguée, refuser pour ce motif la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. C...se prévaut de son intégration en France, de la présence de sa tante sur le territoire national, et de ce que ses liens se seraient dégradés avec les membres de sa famille restés au Sénégal, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de dix-neuf ans, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il a refusé d'exécuter les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet à plusieurs reprises ; que dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, il était inscrit, pour la deuxième année consécutive, en classe de terminale baccalauréat professionnel électronique au lycée professionnel Benjamin Franklin à Orléans et apprécié de ses professeurs, n'est pas de nature à établir à elle seule que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Considérant, enfin, que pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, les décisions susvisées ne portent pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02855 3
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