3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philibert la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels le tribunal administratif a retenu l'imputabilité à son intervention des désordres, notamment ceux affectant les douches, vestiaires et sanitaires ;
- le tribunal administratif a statué ultra petita en la condamnant au-delà des conclusions de la commune de Saint-Philibert en ce qui concerne les frais d'expertise ;
- en l'absence totale d'imputabilité des désordres à ses travaux, sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres affectant les douches, vestiaires et sanitaires, du désordre affectant le châssis en toiture, du désordre affectant le chauffage et du désordre affectant la ventilation des locaux ;
- les dépens ne pouvaient être mis à sa charge puisqu'elle ne peut être regardée comme une partie perdante au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
- les demandes de la commune de Saint-Philibert à son encontre et les appels en garantie à son encontre doivent être rejetées en l'absence totale d'imputabilité des désordres à ses travaux.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2020 et le 10 août 2020, la SAS Apave Nord Ouest, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1302180 du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2020 en tant qu'il a retenu sa responsabilité s'agissant des désordres relatifs aux douches et sanitaires (désordres 1 à 4 et n° 1 bis à 4 bis), au gros oeuvre - appuis et seuils (désordre n° 7 a) et au châssis en toiture (désordre n° 9) ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2020 en tant que :
- il a mis à sa charge 5 % de la somme de 37 027, 43 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- en tant qu'il a assorti de la taxe sur la valeur ajoutée les sommes à verser la commune de Saint-Philibert ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner la société Borsa, la société Le Berrigaud - Guegan Electricité, M. E..., la société Alréenne de Menuiserie, la SAS Entreprise Allanic et la SARL Finot Architecture à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes de condamnation solidaire à son encontre présentées par la commune de Saint-Philibert ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Philibert et de tous succombants la somme de 5 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées, conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation :
o le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause pour la majorité des désordres ;
o le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres relatifs aux douches et aux sanitaires, au gros-oeuvre - appuis et seuils et au châssis en toiture :
en ce qui concerne les désordres n° 1 à 4 et n° 1 bis à 4 bis relatifs aux douches, vestiaires et sanitaires, c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée alors qu'il a estimé qu'elle n'avait commis aucune faute et devait être exonérée de toute responsabilité ;
en ce qui concerne le désordre n° 7 a relatif au gros oeuvre et aux appuis et seuils, elle doit être exonérée de toute responsabilité compte tenu des remarques formulées dans le rapport final et de l'origine du désordre imputable à un défaut d'exécution ;
* en ce qui concerne le désordre n° 9 relatif au châssis en toiture, c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée alors qu'il a estimé qu'elle n'avait commis aucune faute et devait être exonérée de toute responsabilité ;
- à titre subsidiaire, elle conteste le quantum des sommes accordées par le tribunal administratif :
o le tribunal administratif a accordé un montant de frais d'expertise excédant la demande de la commune ;
o la commune de Saint-Philibert n'a pas justifié qu'elle ne récupérait pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; la condamnation prononcée par le tribunal administratif ne pouvait donc inclure la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à titre très subsidiaire, elle doit être garantie intégralement par les autres locateurs d'ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
o en ce qui concerne les désordres affectant les douches, vestiaires et sanitaires, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la SARL Finot Architecture, la société Le Berrigaud - Guegan Electricité, la SAS Entreprise Allanic et M. E... doivent la garantir à hauteur de 30 %, 20 %, 40 % et 10 %, soit 100 % ;
o en ce qui concerne le désordre affectant le gros oeuvre, appuis et seuils, elle doit être garantie en totalité par la SARL Finot Architecture, M. E..., la société Alréenne de Menuiserie et la société Borsa ; à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait dépasser 5 % pour ce désordre ;
o en ce qui concerne le désordre affectant le châssis de toiture, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la société Alréenne de Menuiserie, la SARL Finot Architecture et la société Le Berrigaud - Guegan Electricité devaient la garantir à hauteur de 50 %, 30 % et 20 % soit à 100% ;
- à titre infiniment subsidiaire :
o sa responsabilité doit être limitée à une part minime et subsidiaire ;
o elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres constructeurs, la solidarité ne se présumant pas en application de l'article 1202 du code civil, en l'absence de solidarité légale dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs et en l'absence de solidarité contractuelle ; les conditions d'une condamnation in solidum ne sont pas non plus remplies, ses éventuelles fautes n'étant pas comparables à celles commises par le maître d'oeuvre ou les entreprises.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 août 2020, la société Mutuelle des architectes français, représentée par la SCP Nothumb-Pemptroit, demande à la cour de juger qu'elle justifie d'un intérêt légitime à intervenir dans l'instance et à faire valoir les limites de responsabilité de la SARL Finot Architecture, son assurée.
Elle soutient qu'elle a intérêt pour intervenir dans l'instance en application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est l'assureur de la SARL Finot Architecture, maître d'oeuvre, qui a fait l'objet d'une radiation et ne dispose plus de la personnalité juridique et qu'elle a été assignée devant le juge judiciaire par la SAS Entreprise Allanic et la SAS Apave Nord Ouest.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, la SARL Le Cunff-Bourhis, la société Alréenne de Menuiserie et M. E..., représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu'ils sollicitent la confirmation pure et simple du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la commune de Saint-Philibert représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Le Berrigaud - Guegan Electricité et l'appel incident de la SAS Apave Nord Ouest ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société Le Berrigaud - Guegan Electricité et de la SAS Apave Nord Ouest la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- les désordres sont bien en partie imputables à la société Le Berrigaud - Guegan Electricité ;
- si la société Le Berrigaud - Guegan Electricité devait être mise hors de cause, les responsabilités devraient être réparties entre les autres intervenants, soit la SARL Le Cunff-Bourhis, la SAS Apave Nord Ouest, M. E..., la société Alréenne de Menuiserie, la SAS Entreprise Allanic et la SARL Finot Architecture ;
- elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages alloués qui résultent des rapports d'expertise.
Par un courrier du 10 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la Mutuelle des architectes français dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit auquel l'arrêt à intervenir est susceptible de préjudicier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la société Le Berrigaud - Guegan Electricité, de Me D..., représentant la commune de Saint-Philibert, et de Me B..., représentant la SAS Apave Nord Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Philibert (Morbihan) a décidé de procéder à la réhabilitation du fort de Kernevest situé sur son territoire pour y implanter une école de voile. Par un acte d'engagement de décembre 2006, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint constitué par la SARL Finot Architecture, mandataire du groupement, et la société Evain et compagnie, bureau d'études techniques. Une mission d'économiste de la construction a été confiée à M. I... E... et une mission de bureau d'études fluides à la société Become 56. Une mission de contrôle technique a été confiée, le 15 janvier 2007, à la SAS Apave Nord Ouest. Le lot n° 1 " Gros oeuvre " a été confié à la société Borsa, le lot n° 2 " Charpente " à la société IC Bois, le lot n° 3 " Couverture " à la SARL Le Cunff-Bourhis, le lot n° 4 " Menuiserie " à la société Alréenne de Menuiserie, le lot n° 5 " Electricité - Chauffage - Ventilation " à la société Le Berrigaud - Guegan Electricité, le lot n° 6 " Plomberie " à la société Barrach, les lots n° 7 et 8 " Plâtrerie - Isolation thermique " et " Chapes - Carrelages - Faïences " à la SAS Entreprise Allanic et le lot n° 9 à la société Golfe Peinture. Les travaux ont débuté au mois de septembre 2007 et ont été réceptionnés avec réserves en juin 2008, les réserves ayant été levées entre juin et septembre 2008.
2. A la suite de désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées et la couverture du fort, la commune de Saint-Philibert a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, lequel a, par une ordonnance du 8 avril 2010, désigné un expert. Cet expert a rendu son rapport le 19 novembre 2012. Des difficultés persistant, la commune de Saint-Philibert a saisi de nouveau, le 25 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande par une ordonnance du 13 juillet 2016, et par des ordonnances ultérieures étendant les opérations d'expertise à de nouveaux acteurs. Le second expert désigné a rendu son rapport le 28 mai 2018. La commune de Saint-Philibert avait saisi dès le mois de juin 2013 le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs et a complété ses demandes postérieurement à la seconde expertise. Par un jugement du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, notamment, a condamné solidairement la SARL Finot Architecture, la SAS Apave Nord Ouest, la SAS Entreprise Allanic et la société Le Berrigaud - Guegan Electricité à verser à la commune de Saint-Philibert la somme de 30 481,92 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des préjudices subis par la commune en raison des désordres n° 1 à 4 et n° 1 bis à 4 bis relatifs aux vestiaires et aux sanitaires attenants, et a condamné la société Le Berrigaud - Guegan Electricité à garantir la SAS Apave Nord Ouest et la SAS Entreprise Allanic à hauteur de 20 % de cette même somme. Le tribunal administratif de Rennes a par ailleurs condamné solidairement la SARL Finot Architecture, la SAS Apave Nord Ouest, la société Le Berrigaud - Guegan Electricité et la société Alréenne de Menuiserie à verser à la commune de Saint-Philibert la somme de 3 693, 60 euros TTC en réparation des préjudices subis en raison du désordre n° 9 affectant le châssis en toiture, et a condamné la société Le Berrigaud - Guegan Electricité à garantir la SAS Apave Nord Ouest à hauteur de 20 % de cette somme. Le tribunal administratif de Rennes a, en outre, condamné solidairement la SARL Finot Architecture et la société Le Berrigaud - Guegan Electricité à verser à la commune de Saint-Philibert la somme de 8 036, 34 euros TTC en réparation des préjudices subis en raison du désordre n° 15 affectant le chauffage, et condamné solidairement la SARL Finot Architecture, la société Alréenne de Menuiserie et la société Le Berrigaud - Guegan Electricité à verser à la commune la somme de 8 035, 20 euros TTC en réparation des préjudices subis en raison du désordre n° 16 affectant la ventilation des locaux. Enfin, le tribunal administratif de Rennes a mis les frais d'expertise et dépens de l'instance, s'élevant au total à 37 027, 43 euros, à la charge de la SARL Le Cunff-Bourhis à hauteur de 15 %, de la SARL Finot Architecture à hauteur de 20 %, de la SAS Entreprise Allanic à hauteur de 15 %, de la SAS Apave Nord Ouest à hauteur de 5 %, de la société Le Berrigaud - Guegan Electricité à hauteur de 15 %, de M. E... à hauteur de 15 % et de la société Alréenne de Menuiserie à hauteur de 15 %.
3. La société Le Berrigaud - Guegan Electricité relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2020 en tant qu'il l'a condamnée. Par un appel croisé, la SAS Apave Nord Ouest relève également appel de ce jugement.
Sur l'intervention de la Mutuelle des architectes français assureur de la SARL Finot Architecture :
4. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature. Dans ces conditions, alors même que son assurée la SARL Finot Architecture n'a pu, du fait de sa liquidation, former appel contre le jugement la condamnant, l'arrêt à rendre sur la requête de la SARL le Berrigaud-Guegan Electricité n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la Mutuelle des architectes français, qui n'établit pas être subrogée dans les droits de son assurée. Dès lors l'intervention de celle-ci n'est pas recevable.
Sur l'appel principal de la société Le Berrigaud - Guegan Electricité :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, l'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Par ailleurs, l'article R. 621-13 du même code dispose que : " (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...) ".
6. Il résulte de l'instruction qu'aux points 109 à 112 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a relevé que les frais de la première expertise avaient été liquidés et taxés à la somme totale de 5 862, 47 euros par une ordonnance du 10 décembre 2012, que les frais de la seconde expertise avaient été liquidés et taxés à la somme totale de 23 042,04 euros par une ordonnance du 6 juin 2018 et que les frais de reprise des sondages après les investigations menées par les experts s'étaient élevés à la somme globale de 9 122,92 euros TTC. Quand bien même la commune de Saint-Philibert n'avait mentionné dans ses conclusions que les frais de la seconde expertise pour solliciter qu'ils soient mis à la charge des entreprises reconnues responsables des désordres, le tribunal administratif devait se prononcer, y compris d'office, sur la dévolution des frais d'expertise avant d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Dans ces conditions, la SARL le Berrigaud-Guegan Electricité n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait statué au-delà des conclusions de la commune de Saint-Philibert en mettant à la charge conjointe des parties perdantes une somme globale de 37 027,43 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".
8. En décrivant précisément la nature des désordres en cause, notamment des désordres affectant les douches, vestiaires et sanitaires et en relevant qu'il résultait du rapport d'expertise que ces désordres étaient imputables au maître d'oeuvre, à la société en charge des lots n° 7 et n° 8 " chape, carrelages, faïences " et à la société appelante, titulaire du lot n° 5 " électricité VMC ", le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
9. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Cette garantie est due par les constructeurs, en l'absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S'agissant des désordres affectant les douches, les vestiaires et les sanitaires (désordres n° 1 à n° 4 et n° 1 bis à 4 bis) :
10. La société Le Berrigaud - Guegan Electricité conteste l'imputabilité à ses travaux des désordres affectant les douches, les vestiaires et les sanitaires. Néanmoins, il résulte de l'instruction, en particulier de l'article 5.6.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 5 qui lui était confié, que ses ouvrages comprenaient notamment la réalisation, sur l'ensemble des locaux, d'un plancher chauffant électrique désigné comme PRE (plancher rayonnant électrique) par l'expert. Il résulte également de l'instruction, plus particulièrement des constatations opérées par le second expert, que la pose d'un PRE inadapté au type de locaux concerné constitue l'une des causes, certes mineure, de la survenue des désordres en cause, notamment en raison des conséquences sur les taux d'humidité qui ont pu être relevés lors de sondages destructifs tant au niveau des plinthes qu'au niveau de la chappe elle-même. Dans ces conditions, la société Le Berrigaud - Guegan Electricité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'imputabilité de ces désordres aux travaux de son lot.
S'agissant des désordres affectant le châssis de toiture (désordre n° 9) :
11. Si la société Le Berrigaud - Guegan Electricité conteste l'imputabilité à ses travaux des désordres affectant les châssis en toiture des ouvertures réalisées par l'entreprise titulaire du lot " Menuiserie ", il résulte de l'article 5.5 du CCTP relatif à son lot, que la société appelante s'était également vu confier la réalisation des travaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) et la réalisation tant du réseau de ventilation que des bouches d'extraction et devait réaliser (point 5.5.6) la mise en service et les essais du système de VMC. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier des constatations opérées par le second expert nommé par le juge des référés, que l'entreprise en charge du lot n° 5 n'a pas contrôlé les entrées d'air au niveau des châssis et n'a pas réalisé les essais, alors que certains châssis avaient été percés par le titulaire du lot " Menuiserie " pour y intégrer des entrées d'air à proximité des extractions. Il résulte également des constatations de l'expert que la circulation de l'air constitue une cause, certes mineure, des désordres affectant les châssis en toiture. Il suit de là que la société Le Berrigaud - Guegan Electricité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'imputabilité de ces désordres aux travaux de son lot.
S'agissant des désordres affectant le chauffage (désordre n° 15) :
12. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, les ouvrages confiés à la société Le Berrigaud - Guegan Electricité comprenaient, entre autres, la réalisation d'un plancher rayonnant chauffant PRE. Dans ces conditions, à supposer même que la société n'aurait commis aucune faute dans la réalisation de cet ouvrage, elle n'est pas fondée à soutenir que les désordres affectant ce chauffage qui n'a jamais fonctionné correctement ne seraient pas imputables à son intervention et donc susceptibles d'engager sa responsabilité décennale. En outre, il résulte des constatations opérées par le second expert que le chauffage par le sol était totalement inadapté pour le type de locaux, que le chauffage a été posé dans des locaux exposés à de grandes quantités d'eau " sans aucune protection " et qu'il a dès lors été constaté que la chappe d'enrobage des câbles chauffants était " fortement imbibée d'eau ". Dans ces conditions, à supposer que telle soit également l'argumentation de la société Le Berrigaud - Guegan Electricité, cette dernière n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait commis aucune faute dans la réalisation du chauffage.
S'agissant des désordres affectant la ventilation des locaux (désordre n° 16) :
13. Aux termes de l'article 5.5 du CCTP de son lot, les ouvrages confiés à la société Le Berrigaud - Guegan Electricité comprenaient, en outre, les travaux de réalisation d'une ventilation mécanique contrôlée. Dans ces conditions, à supposer même que la société n'aurait commis aucune faute dans la réalisation de cet ouvrage, elle n'est pas fondée à soutenir que les désordres affectant la ventilation de l'ouvrage ne seraient pas imputables à son intervention et donc susceptibles d'engager sa responsabilité décennale. En outre, l'article 5.5.6 du CCTP confiait à l'entreprise titulaire " - [la] mise en service des installations et des appareils, / - [le] contrôle de l'étanchéité des réseaux et du bon fonctionnement de tous les appareils, / - le contrôle des débits de ventilation, / - la fourniture des P.V COPREC au maître d'oeuvre avant la réception ". Il suit de là que la société Le Berrigaud - Guegan Electricité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'imputabilité de ces derniers désordres aux travaux de son lot. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par le second expert, que si l'entreprise titulaire du lot menuiserie a commandé des menuiseries inadéquates et n'a pas respecté les plans de conception, la société Le Berrigaud - Guegan Electricité a omis, en méconnaissance des stipulations de son CCTP, de procéder aux contrôles des entrées d'air et des extractions et n'a pas réalisé les essais normalisés requis. Dans ces conditions, à supposer que telle soit également l'argumentation de la société Le Berrigaud - Guegan Electricité, cette dernière n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Berrigaud - Guegan Electricité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à indemniser la commune de Saint-Philibert au titre de quatre désordres différents.
Sur l'appel croisé de la SAS Apave Nord Ouest :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, la SAS Apave Nord Ouest n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait statué au-delà des conclusions de la commune de Saint-Philibert en mettant à la charge conjointe des parties perdantes une somme globale de 37 027, 43 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la responsabilité de la SAS Apave Nord Ouest :
16. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. " et l'article L. 111-24 du même code dispose que " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil (...) ". Selon l'article 4.2.2 de la norme NFP 03-100 relative aux " critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction " : " La mission type de contrôle technique comporte les phases suivantes concrétisées par : / le rapport initial de contrôle technique, après examen des documents de conception ; / - la formulation d'avis, après examen des documents d'exécution ; / - la formulation d'avis, après examen sur chantier des ouvrages et des éléments d'équipement soumis à son contrôle ; / - le rapport final de contrôle technique, avant la réception. ". L'article 4.2.4.2 de la même norme précise que : " Les interventions du Contrôleur Technique sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif. / La mission du Contrôleur Technique n'implique pas qu'il doive assister systématiquement aux réunions de chantier. ". L'article 4.1.5 de la même norme énonce que : " (...) Le maître de l'ouvrage reçoit les avis du Contrôleur Technique, décide de la suite qu'il entend leur donner, communique en conséquence ses instructions aux constructeurs et fait connaître au Contrôleur Technique la suite qui a été donnée aux avis que celui-ci lui a adressés. Le Contrôleur Technique ne peut donner d'instructions aux constructeurs ". Selon l'article 4.1.7 de cette norme : " Le Contrôleur Technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents Constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux. En conséquence, le Contrôleur Technique ne peut prendre, ou faire prendre, les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le Maitre de l'Ouvrage ".
17. Il résulte du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché public de contrôle technique conclu entre la commune de Saint-Philibert et la SAS Apave Nord Ouest, notamment de son article 4, que le contrôleur technique s'est vu confier une mission L, solidité des ouvrages et des équipements indissociablement liés à l'ouvrage, une mission P1, solidité des éléments d'équipements non indissociablement liés à l'ouvrage, une mission S, sécurité des personnes, une mission Th, relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, et une mission Hand, relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, les désordres affectant les douches, les vestiaires et les sanitaires sont en partie imputables à la pose d'un PRE inadapté et à ses conséquences sur les taux d'humidité relevés dans ces locaux. Les désordres en cause ne sont donc pas étrangers à la mission " Th " qui avait été confiée à la SAS Apave Nord Ouest. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le contrôleur technique a mentionné au titre de la mission P1 que " l'écoulement de l'eau dans les vestiaires ne se fait pas vers les siphons de sol du fait d'une contre-pente ", ce qui, comme l'a démontré l'expert, constitue également une cause de survenue de ces désordres. A l'appui de sa contestation relative à ces premiers désordres, la SAS Apave Nord Ouest invoque principalement le fait qu'elle n'aurait commis aucune faute. Néanmoins, il résulte des principes rappelés au point 9 du présent arrêt, que la garantie décennale est due par les constructeurs, auquel le contrôleur technique est assimilé pour l'application de ces principes, même en l'absence de faute dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant en quelque manière imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux.
19. En deuxième lieu, en ce qui concerne le désordre relatif au gros oeuvre et plus précisément aux appuis et seuils (désordre 7a), il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la seconde expertise, que des infiltrations et un taux d'humidité importants ont été constatés en bas des parois, fragilisant ces dernières. Par ailleurs, il résulte des constatations de l'expert que les rejingots installés aux différentes portes d'accès n'étaient pas conformes. Contrairement à ce que soutient la SAS Apave Nord Ouest, ces désordres ne sauraient être regardés comme extérieurs à sa mission, notamment quant à l'élément L de sa mission relative à la solidité des ouvrages. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le contrôleur technique a au demeurant formulé des observations quant à l'un des seuils de l'ouvrage au titre de cette même mission.
20. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, les désordres affectant les châssis des ouvertures en toiture (désordre n° 9), caractérisés par des infiltrations au niveau de ces châssis, résultent, notamment, de la pose et du perçage de ceux-ci par l'entreprise en charge du lot " menuiserie " et des absences d'essais et de vérification par la société Le Berrigaud - Guegan Electricité en charge du lot " électricité - VMC ". Les désordres en cause ne sont donc pas étrangers à la mission L qui avait été confiée à la SAS Apave Nord Ouest. A l'appui de sa contestation, la SAS Apave Nord Ouest invoque principalement le fait qu'elle n'aurait commis aucune faute. Néanmoins, il résulte des principes rappelés au point 9 du présent arrêt, que la garantie décennale est due par les constructeurs, auquel le contrôleur technique est assimilé pour l'application de ces principes, même en l'absence de faute dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux.
21. Il résulte de ce qui précède que la SAS Apave Nord Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu sa responsabilité décennale au titre des désordres n° 1 (bis) à 4 (bis), 7a et 9.
S'agissant des préjudices :
22. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Il résulte des termes de l'article 256 B du code général des impôts que les personnes morales de droit public ne sont, en général, pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs.
23. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des indemnités que, notamment, la SAS Apave Nord Ouest a été condamnée, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser à la commune de Saint-Philibert. La SAS Apave Nord Ouest, qui se borne à soutenir que la commune doit établir qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser cette taxe, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la collectivité.
S'agissant de la solidarité :
24. Dès lors que le dommage est imputable à plusieurs constructeurs le juge est tenu de faire droit à une demande tendant à leur condamnation solidaire. Par suite, la SAS Apave Nord Ouest n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'une condamnation solidaire avec les autres constructeurs pour les désordres n° 1 (bis) à 4 (bis), 7a et 9.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Apave Nord Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, solidairement avec d'autres constructeurs, à indemniser la commune de Saint-Philibert des préjudices résultant des désordres n° 1 (bis) à 4 (bis), 7a et 9.
Sur les frais du litige :
26. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philibert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Le Berrigaud - Guegan Electricité et la SAS Apave Nord Ouest demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Berrigaud - Guegan Electricité la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Philibert sur le fondement de ces mêmes dispositions.
28. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Apave Nord Ouest la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Philibert sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la Mutuelle des architectes français, assureur de la SARL Finot Architecture, n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Le Berrigaud - Guegan Electricité est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Apave Nord Ouest sont rejetées.
Article 4 : La société Le Berrigaud - Guegan Electricité versera à la commune de Saint-Philibert la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SAS Apave Nord Ouest versera à la commune de Saint-Philibert la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Berrigaud - Guegan Electricité, à la SAS Entreprise Allanic, à la SAS Apave Nord Ouest, à la SARL Le Cunff-Bourhis, à la société Alréenne de Menuiserie, à M. I... E..., à la SARL Finot Architecture, à la Mutuelle des architectes français, à Me C... et à la commune de Saint-Philibert.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme J..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
La rapporteure,
M. J...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01624
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